Code de Procédure Pénale
Règles gouvernant les poursuites pénales, les droits des parties, le déroulement des audiences et l'exécution des décisions de justice. Fondé sur les principes du droit procédural anglo-américain.
Dispositions Générales
La suspicion raisonnable se définit comme un ensemble de faits concrets, objectifs et observables qui, pris dans leur globalité, permettraient à une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, de penser qu'un individu est en train de commettre une infraction, vient de commettre une infraction, ou s'apprête à en commettre une.
Elle ne peut reposer uniquement sur des soupçons vagues, des stéréotypes, une intuition personnelle ou l'apparence physique.
Précisions complémentaires : La suspicion raisonnable doit être fondée sur des faits vérifiables (comportement suspect, objets visibles, incohérences, signalement précis, etc.). Elle peut justifiér une intervention limitée des forcés de l'ordre (contrôle d'identité, fouille, interpellation préventive), mais doit être systématiquement documentée. L'absence de suspicion raisonnable rend toute intervention illégale et peut entraîner la nullité des procédures ainsi que des sanctions contre l'agent concerné.
Tout procureur, juge, avocat ou agent des forcés de l'ordre (locales ou fédérales) doit être titulaire d'une carte professionnelle valide pour exercer ses fonctions.
La carte professionnelle constitue la preuve officielle de l'habilitation à exercer. Elle doit être présentée sur demande de toute autorité compétente ou de toute personne concernée par une procédure. L'exercice des fonctions sans carte valide est considéré comme irrégulier et peut entraîner : la nullité des actes accomplis, des sanctions disciplinaires, et, le cas échéant, des poursuites pénales.
Précisions complémentaires : La carte doit mentionner l'identité, la fonction et l'autorité de rattachement. Toute carte expirée, falsifiée ou utilisée par un tiers est réputée nulle. L'autorité compétente doit pouvoir en vérifier l'authenticité à tout moment.
Le Procureur Général
Le bureau du procureur peut proposer un accord pénal, également appelé « plaider-coupable ». Cet accord est conclu entre le procureur (ou l'un de ses substituts) et la personne mise en cause, assistée de son avocat si elle en a fait la demande.
L'accord doit mentionner l'identité du prévenu, les faits reprochés ainsi que la ou les peines proposées. Il doit être daté, signé par un juge et accepté expressément par le prévenu. Ce dispositif vise à éviter une comparution devant un tribunal et à accélérer le traitement des affaires.
Le Procureur général et ses substituts disposent d'un pouvoir de contrôle sur les forcés de police. Ils peuvent demander des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents en cas de manquement au code de déontologie, d'insubordination, de non-respect des procédures pénales ou de manque de professionnalisme.
Ces sanctions doivent être fondées sur des éléments objectifs et motivés. Le bureau du procureur peut recommandér des mesurés telles que l'avertissement ou la mise à pied, et doit en informér la hiérarchie directe de l'agent concerné. Si la sanction concerne un responsable du service de police, elle doit être validée par le Gouverneur. Toute action judiciaire engagée par le bureau du procureur engage la responsabilité administrative du Procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement prolongé du Procureur général, le Chief Judge assure l'intérim administratif. À ce titre, il prend en charge la gestion du bureau du procureur, notamment l'encadrément des personnels, le recrutement et la formation.
Il peut également prendre des décisions administratives et émettre des directives à destination des services de police, ainsi que proposer des sanctions disciplinaires en cas de manquements graves. Toutefois, il ne peut ni engager ou classer des poursuites, ni conclure un accord de plaider-coupable, ni intervenir directement dans une enquête ou une procédure pénale, ces compétences relevant exclusivement du Procureur général ou de ses substituts.
Les Services de Police
Les agents de police sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Dans l'exercice de leurs missions d'enquête, ils sont placés sous l'autorité du Procureur général. Ils sont également soumis aux décisions et injonctions de la Cour de justice dans le cadre des procédures en cours.
Lorsqu'il existe une suspicion raisonnable qu'un individu a commis, est en train de commettre ou s'apprête à commettre une infraction, les agents de police peuvent procéder à un contrôle d'identité, à une palpation de sécurité et à toute vérification nécessaire à la constatation des faits.
Ces mesurés peuvent également être mises en œuvre dans des circonstances exceptionnelles, notamment sur la base d'un mandat délivré par le bureau du procureur ou dans le cadre de dispositions spécifiques prévues en état d'urgence.
Les agents de police peuvent infliger une amende et procéder à une rétention lorsqu'ils constatent de manière flagrante une infraction qualifiée de contravention ou de délit mineur. En cas de délit majeur ou de crime, une mise en accusation doit être engagée devant l'autorité judiciaire compétente.
Après paiement de l'amende, le contrevenant peut contester la procédure auprès du Procureur général. En cas de rejet ou d'absence de réponse dans un délai raisonnable, il peut saisir la Cour de justice afin d'en demander l'annulation.
Sans préjudice des droits de la défense, le fédéral Bureau of Investigation, le United States Marshals Service et le United States Secret Service peuvent mener des enquêtes classifiées. L'existence, le contenu et la conduite de ces enquêtes sont limités aux services concernés, sous l'autorité du Procureur général. Une enquête classifiée ne peut être déclassifiée que sur décision du Chief Judge ou du Procureur général, lorsque sa nature ou les personnes concernées le justifiént.
Les services du Los Santos Police Department exercent leurs missions dans une zone géographique définie appelée juridiction. Ils peuvent intervenir en dehors de celle-ci sans bénéficier de priorité opérationnelle. Le bureau du procureur est compétent pour étendre les juridictions ou arbitrer les conflits entre services.
Le Los Santos Police Department dispose d'une compétence sur l'ensemble du comté de Los Santos. Il peut poursuivre un individu ou mener des investigations hors de sa juridiction si l'infraction a été commise initialement sur son territoire. Les services de police conservent néanmoins un devoir d'intervention sur l'ensemble du territoire de San Andreas.
Lorsqu'un individu est condamné à une amende et se trouve dans l'incapacité immédiate de la payer, il dispose d'un délai de 48 heures pour s'en acquitter. À défaut, il doit se présenter auprès du service de police compétent afin de régler une partie de la somme due, ou justifiér son incapacité à payer.
Sur décision d'un représentant du bureau du procureur ou d'un juge, un délai supplémentaire de 72 heures peut être accordé. En cas de non-présentation ou de non-paiement dans les délais impartis, le Procureur général peut requérir un mandat d'arrêt. Sur autorisation judiciaire, une saisie des biens du débiteur peut être ordonnée afin de couvrir la dette.
Tout agent des forcés de l'ordre procédant à une arrestation, à une mise en détention ou à l'ouverture d'une procédure pénale dans le cadre d'une affaire qualifiée de crime est tenu de rédiger et de transmettre un rapport de police complet au Bureau du Procureur Général, préalablement à toute audience ou procédure de jugement.
Ce rapport constitue une pièce obligatoire du dossier pénal soumis à la juridiction de jugement. Il doit comporter l'ensemble des éléments suivants :
- l'identité complète du ou des suspect(s) mis en cause ;
- le ou les chefs d'inculpation retenus, avec les références aux dispositions du Code Pénal de San Andreas applicables ;
- le récit chronologique et détaillé des faits constatés, depuis le premier contact jusqu'à la mise en détention ;
- l'ensemble des preuves recueillies, leur nature, leur provenance et les conditions légales dans lesquelles elles ont été obtenues ;
- les témoignages recueillis et, le cas échéant, les coordonnées des témoins ;
- le déroulement exact de la garde à vue, notamment la date et l'heure du placement, ainsi que la confirmation de la notification des droits conformément à l'Article 2-2.10 du présent Code ;
- tout manquement procédural constaté en cours d'enquête et les mesurés correctrices adoptées.
Le rapport de police doit être transmis au Bureau du Procureur Général au plus tard dans les soixante-douze (72) heures suivant l'arrestation ou le début de la procédure. En cas d'affaire d'une particulière complexité ou impliquant plusieurs suspects, ce délai peut être prolongé sur décision motivée et écrite du Procureur général.
L'absence de rapport, la transmission d'un rapport incomplet, ou toute falsification, omission volontaire ou inexactitude délibérée dans son contenu sont constitutives d'une faute professionnelle grave pouvant entraîner : des sanctions disciplinaires à l'encontre de l'agent fautif, la nullité des actes de la procédure affectés par le manquement, et, le cas échéant, des poursuites pénales pour obstruction à la justice.
Aucun crime ne peut faire l'objet d'un jugement sans qu'un rapport de police complet et conforme aux exigences du présent article ait été préalablement déposé au Bureau du Procureur Général et versé au dossier de la procédure.
§ 1 — Serment implicite de véracité
Tout agent des forcés de l'ordre, procureur, substitut du procureur ou officier de justice qui consigné des faits dans un rapport officiel, un procès-verbal, un compte rendu d'enquête, un affidavit ou tout autre document destiné à être versé à une procédure judiciaire, est réputé contracter un engagement solennel de véracité. Cet engagement est inhérent à la fonction exercée et s'impose de plein droit, sans qu'aucune formalité supplémentaire soit nécessaire pour qu'il produise ses effets. En apposant sa signature sur un document officiel, l'agent atteste sur l'honneur que les faits qu'il y consigné sont exacts, complets et fidèles à la réalité qu'il a constatée.
§ 2 — Portée de l'obligation
L'obligation de véracité s'applique à l'intégralité du contenu rédigé, sans exception ni restriction. Elle couvre notamment :
- le récit chronologique et précis des faits constatés, tels qu'ils se sont déroulés, sans omission ni embellissement ;
- les déclarations des suspects, des victimes et des témoins, reproduites fidèlement, sans déformation ni reformulation tendancieuse ;
- les conditions dans lesquelles les preuves ont été découvertes, collectées et conservées, ainsi que leur état exact au moment de leur saisie ;
- l'ensemble des actes accomplis par l'agent au cours de l'intervention, y compris tout usage de la forcé, toute contrainte exercée ou toute mesuré coercitive prise ;
- les informations relatives à l'identité des personnes impliquées, les dates, heures, lieux et circonstances précises des faits rapportés.
§ 3 — Interdictions absolues
Il est formellement et irrévocablement interdit à tout rédacteur d'un rapport officiel :
- de mentionner des faits qu'il sait être faux, inexacts, non vérifiés ou reposant sur de simples suppositions présentées comme des certitudes ;
- d'omettre délibérément tout élément de nature à modifiér la qualification pénale des faits, à amoindrir la responsabilité d'un suspect ou à influer favorablement ou défavorablement sur la décision judiciaire ;
- d'altérer, de dénaturer ou de reformuler les propos recueillis auprès de tiers de manière à en modifiér le sens, la portée ou l'intention originale ;
- de dissimuler tout manquement procédural commis au cours de l'enquête, de l'arrestation ou de la rédaction du rapport lui-même ;
- d'introduire dans un rapport des éléments à charge fabriqués, imaginés, extrapolés ou obtenus de manière illégale, même dans l'intention d'établir une culpabilité réelle ;
- de dater, d'horodater ou de situer des faits de manière inexacte afin d'en modifiér l'interprétation juridique.
§ 4 — Responsabilité personnelle et intransmissible du rédacteur
Chaque agent est personnellement, intégralement et irrévocablement responsable du contenu du rapport qu'il signe. La validation ou la contresignature d'un rapport par un supérieur hiérarchique n'emporte aucun transfert ni partage de responsabilité sur le fond du contenu. Lorsqu'un rapport est co-rédigé par plusieurs agents, chaque co-signataire est tenu solidairement responsable des éléments auxquels il a contribué.
Nul ne peut invoquer un ordre de sa hiérarchie, une pression institutionnelle, une directive de service ou une injonction verbale pour justifiér la rédaction d'un rapport contenant de fausses déclarations ou des omissions délibérées. L'ordre illégal ne constitue pas une cause d'exonération. Tout agent qui reçoit l'instruction de falsifier ou d'altérer un rapport est tenu de refuser d'obéir et d'en référer immédiatement au Bureau du Procureur Général.
§ 5 — Sanctions applicables
Tout manquement à l'obligation de véracité constitue une faute grave susceptible d'engager simultanément la responsabilité disciplinaire et pénale de son auteur. Les sanctions applicables sont les suivantes :
- Sur le plan disciplinaire : avertissement formel porté au dossier, suspension provisoire de fonctions avec ou sans solde, rétrogradation, révocation définitive ou radiation des cadres, selon la gravité du manquement et les circonstances de l'espèce ;
- Sur le plan pénal : poursuites pour faux en écriture publique, subornation de témoin, obstruction à la justice, parjure ou complicité de ces infractions, conformément aux dispositions du Code Pénal de San Andreas en vigueur — ces infractions étant passibles de peines d'emprisonnement et d'amendes cumulables ;
- Sur le plan procédural : nullité totale ou partielle de plein droit des actes de la procédure reposant sur le rapport falsifié ou altéré, pouvant entraîner la caducité de l'ensemble des poursuites engagées sur la base dudit document, sans possibilité pour le ministère public de régulariser rétroactivement la procédure viciée.
§ 6 — Devoir de signalement
Tout agent des forcés de l'ordre, tout procureur ou tout officier de justice qui a connaissance, de manière directe ou indirecte, qu'un rapport officiel contient de fausses déclarations, des omissions volontaires ou des altérations de la vérité, est tenu d'en informér sans délai son supérieur hiérarchique ou, en cas de conflit d'intérêt ou d'implication de ce dernier, directement le Bureau du Procureur Général. L'omission de signalement constitue en elle-même une faute professionnelle et peut, selon les circonstances, être assimilée à une complicité passive de falsification.
§ 7 — Rectification d'un rapport — Erreur matérielle involontaire
En cas d'erreur matérielle involontaire constatée dans un rapport déjà transmis au Bureau du Procureur Général, l'agent rédacteur dispose d'un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la découverte de l'erreur pour déposer un rapport rectificatif. Ce document additionnel doit identifier précisément et sans équivoque l'élément erroné, apporter la correction exacte et exposer clairement les motifs ayant conduit à l'erreur initiale. Une erreur matérielle reconnue, déclarée de bonne foi et rectifiée dans les délais impartis ne constitue pas en soi une violation du présent article, sous réserve de l'appréciation souveraine du Bureau du Procureur Général quant au caractère involontaire de ladite erreur.
Le juge à toute autorité en matière judiciaire. Il exerce ses missions de droits communs et spécifiques et applique les sanctions qui lui semblent adéquates.
La décision d'un juge n'est ni contestable, ni constestée hormis dans le cadre d'un appel. Dans ce cas, le juge est récusé et un autre juge est nommé pour statuer une nouvelle fois de l'affaire. Les constatations et décisions émises lors du premier jugement ne peuvent être prises en compte.
Lorsqu'il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que les textes constitutionnels garantissent, la Cour de Justice, sur sollicitation privée ou publique, peut être saisie de cette question. L'application de la loi déclarée inconstitutionnelle est immédiatement écartée. La décision de la Cour de Justice s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Le Barreau de San Andreas
Les communications entre l'avocat et son client sont confidentielles et protégées par la loi. Les avocats peuvent communiquer avec leurs clients, y compris lorsqu'ils sont détenus, à condition que le client en fasse la demande. Cette communication peut se faire par écrit ou, sauf nécessité particulière, par entretien physique confidentiel pendant un temps minimum :
- Cinq minutes avant un interrogatoire, une confrontation ou toute autre audition
- Vingt minutes avant une audience de jugement
La transmission d'objets ou d'effets entre l'avocat et son client détenu est interdite, sauf si elle est légitime, raisonnable, dénuée de malice et autorisée par la loi, le règlement du lieu de détention, un juge ou l'autorité compétente.
Arrestation et Détention
Les agents de police peuvent procéder à la mise en état d'arrestation d'un individu dès qu'il existe une cause probable que célui-ci a commis, commet ou s'apprête à commettre une infraction pénale. La cause probable doit reposer sur des éléments rationnels et objectifs. Elle ne peut en aucun cas découler de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, des antécédents judiciaires, de la religion, des opinions ou de la situation sociale réelle ou supposée de l'individu.
La mise en état d'arrestation doit être effectuée immédiatement si l'individu est pris en flagrant délit, ou dans un délai très court après la commission de l'infraction. Passé ce délai, un mandat d'arrêt est requis.
Le suspect doit être informé, dans les plus brefs délais après son arrestation, des faits qui lui sont reprochés, de son droit de garder le silence, que tout ce qu'il dira ou fera pourra être retenu contre lui, de son droit à un avocat de son choix ou commis d'office s'il ne peut en payer un.
Si le suspect avoue sans avoir été informé de ces droits, ces déclarations ne peuvent être retenues contre lui. Les droits Miranda doivent être répétés jusqu'à trois fois si le suspect ne les comprend pas. Après la troisième répétition, ils sont réputés compris et assimilés.
Le suspect a également le droit de prévenir un membre de sa famille ou son employeur par téléphone et d'être assisté par son avocat lors des interrogatoires. Exception : Dans les affaires de trafic de stupéfiants ou d'armes, pour les besoins de l'enquête, l'agent peut refuser de notifier la famille ou l'employeur, en rédigeant un procès-verbal motivé joint au dossier de mise en accusation.
- 1 heure pour une infraction simple (rétention), prolongeable à 2 heures par le Procureur général.
- 2 heures pour une infraction qualifiée de crime, prolongeable à 3 heures par le Procureur général.
Enquête
Le Procureur général prononcé l'ouverture des enquêtes pénales. Une enquête de flagrance peut également être ouverte par un agent des forcés de l'ordre lorsqu'une infraction vient de se commettre, ou lorsqu'une personne est poursuivie immédiatement après les faits, selon : le témoignage de plusieurs témoins fiables, la possession d'objets liés à l'infraction, la présence de traces ou indices laissant penser à sa participation à l'infraction.
Un agent peut perquisitionner de sa propre initiative lorsqu'il existe une cause probable de penser que se trouvent des preuves d'une infraction criminelle ou délictuelle récente, se trouve un cadavre humain non pris en charge par les services compétents, se trouve un objet susceptible de causer un danger grave et immédiat aux agents ou à des tiers, se trouve une preuve ou un bien pouvant être saisi légalement et qu'il existe un risque imminent de dégradation, déplacement, dissimulation, destruction ou altération, se trouve une personne légalement arrêtable ou un bien à saisir sur mandat.
La perquisition d'initiative peut notamment porter sur le véhicule ou le lieu où une personne a été légalement arrêtée, ainsi que les abords immédiats et les lieux récemment fréquentés par cette personne, tout effet détecté positivement par détecteur de métaux, chien renifleur ou palpation, tout objet apparent ou reconnaissable à vue légale (principe de la plain view doctrine), tout lieu où une personne visée par un mandat d'arrêt est susceptible de se trouver.
La perquisition d'initiative doit être effectuée immédiatement ou très peu de temps après la manifestation de la cause probable. En dehors de ce délai, un mandat est obligatoire.
Mise en Accusation
Libération sous Caution
Bracelet Électronique GPS — Surveillance Électronique
a) Domicile : liberté de circulation dans le lieu de résidence déclaré et enregistré. Tout changement d'adresse doit être signalé dans les 24 heures.
b) Rendez-vous judiciaires et administratifs : audiences, convocations au Bureau du Procureur, consultations auprès d'un avocat, rendez-vous DOJ — autorisés sans demande préalable, justificatifs à conserver.
c) Soins médicaux d'urgence : tout déplacement vers un établissement de soins en cas d'urgence médicale est autorisé. L'ICE-SA ou les services de police doivent être informés dans les 2 heures suivant le déplacement.
d) Soins médicaux programmés : consultations, spécialistes, dentiste — demande d'autorisation préalable auprès des services de police avec justificatif (ordonnance, rendez-vous confirmé).
e) Activité professionnelle : si l'individu dispose d'une autorisation de travail valide, il peut se rendre sur son lieu de travail déclaré. Le trajet domicile-travail doit être enregistré. Tout changement d'employeur ou de lieu de travail doit être préalablement approuvé par les services de police.
f) Pratique religieuse : déplacement vers un lieu de culte déclaré, autorisé une fois par semaine sur créneau horaire défini avec les services de police.
g) Achats de première nécessité : déplacements dans un rayon de 5 km du domicile pour alimentation, pharmacie et besoins essentiels, sur plages horaires définies (08h00–20h00 sauf dérogation). Tout déplacement doit pouvoir être justifié.
a) Tentative de retrait ou détérioration du dispositif : il est strictement interdit de tenter de retirer, couper, masquer, endommager ou altérer le bracelet de quelque manière que ce soit. Toute tentative déclenche une alarme immédiate transmise aux forces de l'ordre.
b) Franchissement du périmètre autorisé sans autorisation : sortir de la zone géographique définie sans autorisation préalable est une violation caractérisée, quelle qu'en soit la raison invoquée.
c) Tentative de fuite ou de quitter le territoire : toute tentative de quitter San Andreas (aéroport, port, frontière) constitue une infraction pénale grave et entraîne l'émission immédiate d'un mandat d'arrêt.
d) Obstruction au signal GPS : il est interdit de bloquer délibérément le signal GPS. Toute perte de signal supérieure à 15 minutes est présumée volontaire sauf preuve contraire.
e) Non-rechargement du dispositif : le porteur est tenu de maintenir la batterie chargée. Une alerte est émise dès que la charge descend sous 20%. Laisser la batterie se décharger complètement est une infraction.
f) Absence aux points de contrôle : les présentations obligatoires aux services de police ne peuvent être manquées sans justification médicale documentée transmise avant l'heure prévue.
g) Commission d'une infraction pénale : toute infraction commise constitue automatiquement une violation des conditions du bracelet, indépendamment des poursuites pénales engagées par ailleurs.
h) Consommation de stupéfiants ou d'alcool au-delà du seuil légal : contrôlable lors des points de contrôle par les forces de l'ordre.
i) Changement de domicile non déclaré : il est interdit de changer de résidence ou de passer la nuit hors du domicile déclaré sans autorisation écrite préalable des services de police.
b) Points de contrôle : se présenter aux check-ins physiques au poste de police selon le calendrier établi (fréquence quotidienne à hebdomadaire selon le niveau de risque évalué par le Bureau du Procureur).
c) Déclaration des déplacements planifiés : informer les services de police au minimum 48 heures avant tout déplacement hors du périmètre immédiat du domicile, en précisant destination, motif, horaires et moyen de transport.
d) Accessibilité permanente : demeurer joignable à tout moment par les forces de l'ordre via le numéro enregistré. Tout changement de numéro doit être signalé dans les 24 heures.
e) Coopération lors des contrôles : en cas de contrôle d'identité, présenter immédiatement le titre de surveillance et coopérer pleinement avec les forces de l'ordre ou le Bureau du Procureur.
Niveau 1 — Violation mineure : retard de rechargement, check-in manqué avec justificatif valide dans l'heure. Sanction : avertissement formel écrit. Deux avertissements en 30 jours constituent une violation de niveau 2.
Niveau 2 — Violation modérée : franchissement de périmètre involontaire, absence à un check-in sans justificatif, batterie déchargée répétée. Sanction : convocation immédiate au Bureau du Procureur, renforcement des conditions (check-ins augmentés, périmètre réduit), amende administrative de 5 000 $.
Niveau 3 — Violation grave : franchissement délibéré du périmètre, changement de domicile non déclaré, refus de se présenter à un contrôle, consommation de stupéfiants confirmée. Sanction : révocation immédiate de la liberté conditionnelle, placement en détention dans les 24 heures, amende de 15 000 $, renvoi devant le juge pour réévaluation.
Niveau 4 — Violation critique : tentative de retrait ou destruction du dispositif, tentative de fuite hors territoire, obstruction délibérée au signal GPS, commission d'une infraction pénale. Sanction : mandat d'arrêt immédiat, détention sans possibilité de libération sous conditions, poursuites pénales distinctes pour entrave à la justice, procédure judiciaire accélérée. Amende maximale de 50 000 $ et emprisonnement de 6 à 24 mois.
Toute violation est consignée au dossier judiciaire et constitue un motif aggravant pour toute procédure future.
| Degré | Multiplicateur | Application | Objectif |
|---|---|---|---|
| Min 1 | 0,25 × peine nominale | Vice de procédure identifié | Garantir le respect des droits fondamentaux |
| Min 2 | 0,50 × peine nominale | Accusé coopère pleinement, pas de casier antérieur | Encourager la collaboration avec la justice |
| Min 3 | 0,75 × peine nominale | Accusé coopère mais possède déjà des antécédents judiciaires | Valoriser la coopération, tenir compte des antécédents |
| Nominale | × 1 | Base standard, pas de circonstances particulières | Référence pour toutes les infractions |
| Max 1 | 1,5 × peine nominale | Récidivistes ou comportement particulièrement perturbateur | Effet dissuasif accru pour les récidivistes |
| Max 2 | 2 × peine nominale | Situations nécessitant l'intervention du DOJ ou du CS/ES | Sanctions renforcées pour les affaires graves |
| Max 3 | 3 × peine nominale | Réservé DOJ — infractions très graves, récidivistes notoires | Punir les comportements les plus graves |
Une date de procès doit être convenue avec toutes les parties. Délai maximal : 5 jours après l'arrestation, la libération sous caution ou la pose d'un bracelet électronique. Détention provisoire : délai réduit à 72 heures. En cas de non-respect du délai : la peine nominale s'applique. L'abandon des charges n'est jamais automatique.
Si le prévenu ne coopère pas ou est injoignable, le délai devient caduc et le procès peut être fixé unilatéralement à une date ultérieure. En cas de surcharge exceptionnelle des audiences, le Chief Judge peut proroger le délai jusqu'à 10 jours, par décision motivée.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, au moment des faits, était atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Les clauses spécifiques d'irresponsabilité incluent :
- Démence : le fait d'être diagnostiqué comme dément au moment des faits constitue une cause d'irresponsabilité.
- Absolue nécessité : si un acte est absolument nécessaire pour sa propre sauvegarde ou celle d'autrui, l'irresponsabilité pénale peut être invoquée.
- Légitime défense : célui qui agit de bonne foi et sans malice pour défendre l'intégrité physique ou les biens, de lui-même ou d'autrui, n'est pas pénalement responsable si son action est nécessaire et proportionnée.
- Exécution d'une loi : nul n'est responsable si l'acte est accompli dans le strict respect des obligations légales.
- Exécution d'un ordre : célui qui obéit de bonne foi et sans malice à un ordre d'une autorité publique légitime n'est pas responsable. Le donneur d'ordre demeure pleinement responsable.
- Contrainte : la personne qui agit sous l'empire d'une forcé ou d'une contrainte à laquelle elle ne peut résister n'est pas responsable. La responsabilité incombe à célui qui impose la contrainte.
- Erreur de droit : célui qui agit en croyant, par erreur sur le droit, qu'il est légalement autorisé à accomplir l'acte, peut être exonéré de responsabilité s'il ne pouvait raisonnablement éviter l'erreur.