État de San Andreas — EVID
Code de Preuve
Règles gouvernant l'admissibilité des preuves devant toutes les juridictions de San Andreas : définitions fondamentales, chargé de la preuve, témoignages, expertises, privilèges, règle du ouï-dire et ses exceptions, authentification des documents écrits.
Inspiré de l'Evidence Code de l'État de Californie (EVID) — Adapté pour San Andreas RP. 11 divisions, Art. 1–1605.
Préambule — Code de Preuve
Fondements du Droit de la Preuve de San Andreas
Principe I
Recherche de la Vérité
Le droit de la preuve a pour finalité première de permettre aux juridictions de découvrir la vérité des faits. Les règles d'admissibilité ne sont pas des obstacles à la justice, mais des garanties permettant de s'assurer que seules des preuves fiables et pertinentes fondent les décisions judiciaires.
Principe II
Pertinence comme Critère Primaire
Seules les preuves pertinentes sont admissibles. Une preuve est pertinente si elle tend à rendre plus probable ou moins probable l'existence d'un fait en litige. Même pertinente, une preuve peut être écartée si sa valeur probante est substantiellement inférieure à son risque de préjudice injuste.
Principe III
Protection des Confidences
Certaines communications sont protégées par des privilèges légaux qui prévalent sur l'obligation de divulgation. Ces privilèges reconnaissent que certaines relations de confiance — avocat-client, médecin-patient, conjoint à conjoint, prêtre à confesseur — méritent une protection particulière dans l'intérêt de la société.
Principe IV
Équité Procédurale
Les règles de preuve garantissent l'équité du procès. Elles protègent contre les preuves fabriquées, les témoignages non fiables et les pressions indues. Chaque partie a le droit de confronter les preuves produites contre elle et de présenter ses propres éléments de preuve dans le respect des règles établies.
Division 1 — Art. 1–12
Dispositions Préliminaires et Construction
Titre, champ d'application et règles d'interprétation du Code de Preuve de San Andreas.
Art. 1Titre — Code de Preuve
Le présent code est désigné et cité sous le nom de « Code de Preuve de San Andreas ». Sauf disposition contraire expresse, ses règles s'appliquent à toute procédure civile et pénale devant toutes les juridictions de l'État.
Art. 5Champ d'Application
Le présent code s'applique à toutes les procédures judiciaires à San Andreas, à l'exception :
a)Des audiences préliminaires et des procédures grand jury, pour lesquelles des règles allégées s'appliquent ;
b)Des audiences de mise en liberté sous caution, régies par les Art. 1270–1275 du Code de Procédure Pénale ;
c)Des audiences de probation et de détermination de la peine, où le tribunal dispose d'une plus grande latitude dans l'appréciation des preuves ;
d)Des procédures administratives, sauf disposition contraire du règlement applicable.
Art. 10Règles d'Interprétation
Le présent code doit être interprété de manière libérale afin de favoriser la manifestation de la vérité, l'équité des procédures et l'élimination des injustices. En cas de doute sur l'admissibilité d'une preuve, le tribunal tranche en faveur de l'admissibilité, sauf si l'exclusion est expressément requise par la loi ou si la valeur probante est clairement dépassée par le préjudice.
Division 2 — Art. 100–260
Mots et Expressions Définis
Glossaire officiel des termes fondamentaux du droit de la preuve de San Andreas.
Art. 140« Preuve » — Définition Générale
« Preuve » désigné tout témoignage, tout écrit, tout objet matériel ou autre élément présenté aux sens du juge des faits, offert pour établir l'existence ou l'inexistence d'un fait.
a)Preuve directe : preuve qui, si elle est crue, prouve un fait en litige sans nécessiter d'inférence (ex : témoignage d'un témoin oculaire qui déclare avoir vu l'accusé commettre l'acte) ;
b)Preuve circonstancielle : preuve qui nécessite une inférence pour établir un fait en litige (ex : empreintes digitales de l'accusé sur l'arme du crime) ;
c)Preuve matérielle : tout objet physique — arme, document, substance, enregistrement — produit devant le tribunal ;
d)Preuve testimoniale : déclaration d'un témoin sous serment lors de l'audience ;
e)Preuve documentaire : tout écrit — papier, enregistrement numérique, photographie — produit pour son contenu.
Art. 210« Preuve Pertinente » — Relevance
« Preuve pertinente » désigné toute preuve ayant une tendance raisonnable à rendre l'existence d'un fait en litige plus probable ou moins probable qu'elle ne le serait sans cette preuve. La pertinence est la condition minimale d'admissibilité. Toute preuve non pertinente est inadmissible.
Art. 225« Déclaration » — Statement
« Déclaration » désigné toute communication orale, écrite ou par gestes, faite par une personne et exprimant ou communicant une opinion, une croyance, un état d'esprit ou un fait. La définition inclut les déclarations verbales, les messages écrits, les messages électroniques, les enregistrements audio et vidéo.
Art. 240Lexique des Termes Clés — Tableau Récapitulatif
| Terme | Définition (Art. EVID) |
| Audience (Hearing) | Toute procédure au cours de laquelle des preuves sont présentées (Art. 145) |
| Juge des faits (Trier of fact) | Jury ou juge selon la nature de la procédure (Art. 235) |
| Témoin (Witness) | Personne dont le témoignage est présenté lors d'une audience (Art. 240) |
| Ouï-dire (Hearsay) | Déclaration faite hors audience, offerte pour prouver la vérité de son contenu (Art. 1200) |
| Privilège (Privilege) | Droit légal de refuser de divulguer certaines communications confidentielles (Art. 900) |
| Authentification | Preuve qu'un document ou objet est bien ce qu'il prétend être (Art. 1400) |
| Chaîne de custody | Documentation continue de la possession et du contrôle d'une preuve matérielle (Art. 250) |
| Présomption (Presumption) | Hypothèse légale qu'un fait est vrai en l'absence de preuve contraire (Art. 600) |
Division 3 — Art. 300–413
Dispositions Générales — Admissibilité
Règles fondamentales d'admissibilité, pouvoir discrétionnaire du tribunal et procédures préliminaires sur la preuve.
Chapitre 1
Règles d'Admissibilité
Art. 300Principe Général d'Admissibilité
Sauf disposition contraire du présent code ou d'une autre loi de San Andreas, toute preuve pertinente est admissible. Le tribunal ne peut exclure une preuve pertinente que pour les motifs expressément prévus par le présent code.
Art. 352Exclusion Discrétionnaire — Préjudice Indu
Le tribunal peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, exclure une preuve si sa valeur probante est substantiellement inférieure à l'un ou plusieurs des risques suivants :
a)Préjudice indu : risque que la preuve suscite une réaction émotionnelle irrationnelle chez le juge des faits ;
b)Confusion des questions : risque que la preuve détourne l'attention du juge des faits des questions essentielles ;
c)Perte de temps : risque que la preuve prolonge indûment l'audience sans apport probatoire proportionnel.
Application RP
L'Art. 352 est invoqué par objection de la défense ou de la partie adverse. Le juge statue immédiatement. La décision d'exclusion est révisable en appel uniquement si elle constitue un abus de pouvoir discrétionnaire.
Art. 355Admissibilité Limitée
Lorsqu'une preuve est admissible pour un objet ou contre une partie mais non pour d'autrès objets ou contre d'autrès parties, le tribunal, à la demande d'une partie, instruit le jury de n'utiliser la preuve que dans la mesuré où elle est admissible. Cette instruction limitative est contraignante pour le jury.
Art. 402Procédure Préliminaire sur l'Admissibilité
Lorsque l'admissibilité d'une preuve dépend de l'existence ou non d'un fait préliminaire, le tribunal statue sur ce fait lors d'une audience hors présence du jury (in limine ou voir dire). Le tribunal peut permettre à la partie produisant la preuve de l'introduire sous condition que le fait préliminaire soit établi ultérieurement.
Motion in limine
Toute partie peut soumettre une motion in limine avant le procès pour déterminer l'admissibilité de preuves spécifiques. La décision du tribunal lie les parties pendant toute la durée du procès, sauf révision pour circonstances nouvelles.
Division 4 — Art. 450–460
Avis Judiciaire
Faits reconnus d'office par le tribunal sans nécessité de preuve formelle.
Art. 451Avis Judiciaire Obligatoire
Le tribunal est tenu de prendre avis judiciaire des faits suivants :
a)Les lois de San Andreas, des États-Unis et des autrès États américains en vigueur ;
b)Les règlements officiels de l'État, des comtés et des municipalités de San Andreas ;
c)Les décisions des juridictions supérieures de San Andreas et des États-Unis ;
d)Les faits universellement connus — lois naturelles, données géographiques incontestées.
Art. 452Avis Judiciaire Facultatif
Le tribunal peut, à sa discrétion, prendre avis judiciaire de :
a)Faits et propositions de notoriété publique, non raisonnablement contestables ;
b)Faits facilement vérifiables par référence à des sources dont l'exactitude ne peut raisonnablement être mise en doute.
Procédure
L'avis judiciaire peut être pris à tout moment du procès, avant ou après le début des plaidoiries. En matière pénale, l'avis judiciaire d'un fait n'est pas concluant pour le jury, qui reste libre de ne pas l'accepter.
Division 5 — Art. 500–670
Charge de la Preuve ; Présomptions et Inférences
Standards de preuve applicables selon la nature des procédures — pénales, civiles et administratives.
Chapitre 1
Charge de la Preuve — Qui Doit Prouver Quoi
Art. 500Règle Générale — Qui Supporte la Charge
Sauf disposition contraire, chaque partie supporte la charge de la preuve quant à chaque fait dont l'existence ou l'inexistence est essentielle à sa demande ou à sa défense. En matière pénale, la charge repose intégralement sur le Ministère Public (Procureur) ; l'accusé n'est jamais tenu de prouver son innocence.
Art. 501Les Trois Standards de Preuve
San Andreas reconnaît trois niveaux d'exigence probatoire, appliqués selon la nature de la procédure :
| Standard | Définition | Application |
Prépondérance des preuves (Préponderance of évidence) | Plus probable que non (>50 %). La preuve incline plus vers un côté que l'autre. | Procédures civiles — responsabilité délictuelle, contrats, divorces, dommages-intérêts |
Preuve claire et convaincante (Clear & convincing évidence) | Haute probabilité — conviction ferme et certaine. Degré intermédiaire, au-delà du simple doute. | Dommages punitifs (Art. 3294 CIV), révocation de licences, garde d'enfants en cas de risque grave, engagement involontaire |
Au-delà du doute raisonnable (Beyond a reasonable doubt) | Certitude morale proche de l'absolue. Tout doute raisonnable profite à l'accusé. | Toutes les procédures pénales — felonies, misdemeanors, infractions mineures |
Art. 502Instruction au Jury sur la Charge de la Preuve
Le tribunal instruit le jury sur le standard de preuve applicable avant les délibérations. En matière pénale, le jury est expressément informé que :
1.Le doute raisonnable n'est pas un doute hypothétique ou imaginaire, mais un doute fondé sur la raison et le bon sens ;
2.La présomption d'innocence vaut tout au long du procès jusqu'au verdict ;
3.Le refus de l'accusé de témoigner ne peut être interprété comme un aveu de culpabilité.
Chapitre 2
Présomptions et Inférences
Art. 600Définition — Présomption vs. Inférence
Une présomption est une hypothèse que le tribunal est tenu (présomption irréfragable) ou autorisé (présomption simple) de formuler à partir d'un fait établi. Une inférence est une déduction que le juge des faits peut, mais n'est pas contraint de, tirer d'un fait établi. La distinction est essentielle : la présomption déplace la charge de la preuve ; l'inférence laisse le jury libre de conclure.
Art. 620Présomptions Irréfragables (Conclusive)
Les présomptions suivantes sont irréfragables — aucune preuve contraire n'est admise :
a)Un enfant de moins de 14 ans est incapable de commettre un crime en droit pénal (Art. 26 PC) ;
b)Un enfant de moins de 5 ans est incapable de négligence contributive en droit civil ;
c)L'enfant né durant le mariage est présumé être l'enfant du mari (présomption de paternité maritale) ;
d)La loi est supposée connue de tous — nul ne peut invoquer son ignorance de la loi comme défense.
Art. 630Présomptions Simples (Rebuttable)
Les présomptions suivantes s'appliquent mais peuvent être renversées par une preuve contraire suffisante :
a)Toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve de sa culpabilité (Art. 500 EVID, Art. 1096 CPC) ;
b)Un acte accompli dans des conditions normales est présumé régulier ;
c)Une personne est présumée saine d'esprit ;
d)Une lettre dûment affranchie et postée est présumée avoir été reçue par son destinataire ;
e)La mort est présumée si la personne est portée disparue depuis plus de 5 ans sans nouvelle.
Division 6 — Art. 700–795
Témoins
Compétence des témoins, prestation de serment, examen direct et contre-interrogatoire, attaque et réhabilitation de la crédibilité.
Chapitre 1
Compétence et Serment
Art. 700Compétence Générale des Témoins
Sous réserve des exceptions légales, toute personne, quel que soit son âge, est habilitée à témoigner et aucune personne n'est automatiquement disqualifiée pour un quelconque motif. La compétence s'apprécie au cas par cas selon la capacité du témoin à percevoir, mémoriser et communiquer les faits dont il témoigne.
Art. 701Disqualification — Incapacité à Témoigner
Un témoin est disqualifié si le tribunal constate qu'il est incapable de :
a)Comprendre l'obligation de dire la vérité ;
b)Exprimer sa perception de manière compréhensible, directement ou par interprète.
Voir dire du témoin
Chaque partie peut demander un voir dire préliminaire pour déterminer la compétence d'un témoin, notamment un enfant ou une personne présentant des troubles cognitifs. La décision appartient exclusivement au juge.
Art. 710Serment ou Déclaration Solennelle
Avant de témoigner, tout témoin doit prêter serment de dire la vérité, ou faire une déclaration solennelle à effet équivalent, dans une forme adaptée à ses convictions. Le défaut de serment rend le témoignage irrecevable. Tout faux témoignage sous serment constitue le crime de parjure (Art. 118 PC), puni d'emprisonnement jusqu'à 4 ans.
Parjure — Sanction
Faux témoignage sous serment → Felony — Emprisonnement 2 à 4 ans (prison d'État) — Amende jusqu'à $10 000 — Toute procédure fondée sur un faux témoignage peut être réouverte
Chapitre 2
Examen des Témoins
Art. 760Examen Direct (Direct Examination)
L'examen direct est conduit par la partie qui a cité le témoin. Les questions suggestives (qui contiennent la réponse attendue) sont en principe interdites lors de l'examen direct, sauf pour :
a)Les questions préliminaires d'identification ;
b)Les témoins déclarés « hostiles » par le tribunal ;
c)Les témoins enfants ou présentant des difficultés de communication particulières.
Art. 761Contre-Interrogatoire (Cross-Examination)
La partie adverse a le droit de contre-interroger tout témoin cité par l'autre partie. Le contre-interrogatoire est limité aux sujets couverts par l'examen direct et aux questions touchant à la crédibilité du témoin. Les questions suggestives sont autorisées lors du contre-interrogatoire. Après le contre-interrogatoire, la partie ayant cité le témoin peut procéder à un réexamen (redirect) limité aux nouvelles questions soulevées.
Chapitre 3
Attaque et Réhabilitation de la Crédibilité
Art. 780Moyens d'Attaque de la Crédibilité
La crédibilité d'un témoin peut être attaquée par tous moyens légaux, notamment :
a)Contradictions internes : incohérences dans ses déclarations au cours de l'audience ;
b)Déclarations antérieures contradictoires : ce que le témoin a déclaré hors audience, en opposition à son témoignage actuel ;
c)Condamnations pénales : crimes et délits impliquant la malhonnêteté ou le faux dans les 10 années précédentes ;
d)Partialité : intérêt dans l'issue du procès, lien de subordination, de haine ou d'amitié avec une partie ;
e)Réputation de malhonnêteté : témoignage d'autrès personnes sur la mauvaise réputation du témoin ;
f)Altération des facultés : état d'ivresse, prise de substances, troubles perceptifs lors des faits.
Art. 790Réhabilitation du Témoin
La crédibilité d'un témoin peut être réhabilitée après une attaque par :
a)Déclarations antérieures concordantes (seulement après que sa crédibilité a été attaquée pour fabrication récente ou influence) ;
b)Témoignage de réputation d'honnêteté (après attaque sur la réputation) ;
c)Explications des circonstances des déclarations antérieures contradictoires.
Division 7 — Art. 800–870
Témoignages d'Opinion et Preuves Scientifiques
Témoignage d'opinion des témoins ordinaires, expertise judiciaire et admissibilité des preuves scientifiques.
Art. 800Opinion d'un Témoin Ordinaire (Lay Opinion)
Un témoin ordinaire (non expert) peut témoigner sous forme d'opinion si celle-ci est :
a)Rationnellement fondée sur la perception personnelle du témoin ;
b)Utile à la compréhension claire du témoignage ou à la détermination d'un fait en litige.
Exemples d'opinions admissibles d'un témoin ordinaire : vitesse approximative d'un véhicule, état d'ivresse d'une personne, identification d'une voix familière, estimation de la taille et du poids d'une personne.
Art. 801Témoignage d'Expert
Un expert peut témoigner sous forme d'opinion si :
a)Il possède une connaissance, une compétence, une expérience, une formation ou une éducation spéciale pertinente ;
b)Son opinion aidera le juge des faits à comprendre les preuves ou à déterminer un fait en litige.
L'expert peut fonder son opinion sur les faits connus de lui personnellement, sur les faits perçus lors de l'audience ou sur les faits qui lui ont été communiqués avant l'audience — y compris des ouï-dire si les experts du domaine s'y fient habituellement.
Art. 803Standard Kelly — Admissibilité des Preuves Scientifiques Nouvelles
L'admissibilité d'une technique ou méthode scientifique nouvelle (standard Kelly/Frye) est conditionnée à la démonstration que :
1.La technique est généralement acceptée par la communauté scientifique compétente ;
2.Le témoin expert est suffisamment qualifié pour témoigner de la technique ;
3.Les procédures correctes ont été suivies dans le cas concret.
Preuves concernées
Analyse ADN, analyse de la voix, polygraphe (inadmissible à San Andreas), reconstruction d'accident, analyse de traces de balles, analyse spectroscopique de substances, empreintes digitales numériques.
Division 8 — Art. 900–1070
Privilèges
Droits légaux de refuser de divulguer certaines communications confidentielles — avocat-client, médecin-patient, conjugal, clergé et autrès.
Chapitre 3
Privilège Avocat-Client
Art. 950Définition — « Avocat »
Au sens du présent chapitre, un « avocat » désigné toute personne autorisée à exercer le droit dans tout État ou pays, ou toute personne raisonnablement crue par le client être ainsi autorisée.
Art. 954Privilège Avocat-Client — Portée
Le client a le privilège de refuser de divulguer, et d'empêcher tout autre de divulguer, toute communication confidentielle entre lui et son avocat dans le cadre d'une relation avocat-client. Ce privilège appartient au client (non à l'avocat), et seul le client peut y renoncer.
La communication est confidentielle si elle est faite dans des circonstances impliquant une attente raisonnable de confidentialité, et si elle n'est pas destinée à être divulguée à des tiers non impliqués dans la relation juridique.
Portée
Le privilège couvre : les consultations initiales même si aucun mandat n'est conclu, les communications avec les collaborateurs et assistants de l'avocat, les documents préparés dans le cadre de la relation, les communications passées à un ancien avocat.
Art. 956Exception — Crime ou Fraude Future
Le privilège avocat-client ne s'applique pas si les services de l'avocat ont été sollicités ou obtenus pour faciliter ou commettre un crime ou une fraude. Cette exception (« crime-fraud exception ») est strictement limitée aux projets futurs — elle ne couvre jamais les crimes passés.
Application
Un client ne peut invoquer le privilège pour protéger des communications visant à planifier un crime futur (ex : demander à un avocat comment blanchir de l'argent). Les crimes passés restent protégés — même si l'avocat est le seul à connaître la vérité.
Chapitre 4
Privilège Médecin-Patient
Art. 994Privilège Médecin-Patient — Portée
Le patient a le privilège de refuser de divulguer, et d'empêcher tout professionnel de santé de divulguer, toute information confidentielle communiquée dans le cadre d'une relation médicale. Ce privilège couvre :
a)Tout ce que le patient communique au médecin pour permettre le diagnostic et le traitement ;
b)Le diagnostic lui-même et les informations médicales issues de l'examen ;
c)Les dossiers médicaux, ordonnances et résultats d'examens.
Art. 998Exceptions au Privilège Médecin-Patient
Le privilège médecin-patient cède dans les situations suivantes :
a)Le patient a mis son état de santé en cause lui-même dans le cadre d'un litige (patient-litigant exception) ;
b)Le professionnel a connaissance d'une blessure par arme à feu ou arme blanche (obligation de signalement) ;
c)Le patient représente un danger imminent pour lui-même ou pour autrui identifiable (Tarasoff duty) ;
d)Suspicion d'abus sur mineur ou personne âgée dépendante (signalement obligatoire).
Chapitre 5
Privilèges Conjugaux
Art. 970Privilège de Non-Témoignage entre Époux
Un conjoint a le privilège de refuser de témoigner contre son époux(se) lors de toute procédure pénale. Ce privilège appartient au conjoint cité à témoigner (et non à l'accusé). Il peut être exercé pour refuser de témoigner, même sur des faits observés directement.
Limitation
Ce privilège ne s'applique pas aux procédures : de violence conjugale ou domestique, d'abus sur enfant commis par l'un des époux, de crimes contre l'autre époux. Les ex-conjoints divorcés ne bénéficient d'aucun privilège.
Art. 980Privilège des Communications Conjugales Confidentielles
Tout conjoint a le privilège de refuser de divulguer et d'empêcher son conjoint de divulguer toute communication confidentielle échangée pendant le mariage. Ce privilège appartient aux deux époux et survit au divorce. Il couvre uniquement les communications privées faites entre époux dans le cadre intime du mariage.
Chapitre 6
Autrès Privilèges Reconnus
Art. 1030–1070Catalogue des Autrès Privilèges
| Privilège | Art. | Titulaire | Portée et Limites |
| Clergé-Pénitent | 1030 | Pénitent | Communications faites dans le cadre de la confession ou de la direction spirituelle — aucune exception |
5e Amendement (Self-incrimination) | 940 | Tout individu | Droit de ne pas témoigner contre soi-même — applicable en toute procédure pénale ou civile pouvant mener à des poursuites pénales |
| Secret journalistique | 1070 | Journaliste professionnel | Sources confidentielles non divulgables — peut céder si la source est la seule voie pour prévenir un crime grave |
| Relations thérapeute-patient | 1010 | Patient | Similaire au médecin-patient, couvre psychologues, assistants sociaux — même exceptions (danger imminent, abus) |
| Conseiller sexuel/DV | 1035 | Victime | Communications dans le cadre d'un soutien aux victimes d'agression sexuelle ou de violence domestique |
| Délibérations du jury | 1150 | Juré | Les délibérations ne peuvent être divulguées pour attaquer un verdict — exception : preuve de corruption externe |
Division 9 — Art. 1100–1162
Preuves Exclues par des Politiques Extrinsèques
Règles d'exclusion fondées sur des politiques sociales : caractère, actes antérieurs, mesurés correctives ultérieures, offres de compromis, assurance.
Art. 1101Preuve de Caractère pour Prouver la Conduite — Règle Générale d'Exclusion
Sauf exceptions légales, la preuve du caractère d'une personne (bonne ou mauvaise réputation, traits de personnalité) est inadmissible pour prouver qu'elle s'est comportée conformément à ce caractère en une occasion particulière. Cette règle vise à éviter que l'accusé soit condamné sur sa réputation plutôt que sur les faits.
Exception 1L'accusé peut lui-même mettre son bon caractère en avant — la partie adverse peut alors le réfuter par preuve de mauvais caractère ;
Exception 2La victime peut présenter des preuves de caractère pertinentes si l'accusé en a d'abord présenté contre elle ;
Exception 3Dans les affaires d'agression sexuelle, le casier de l'accusé pour des faits similaires est admissible (Art. 1108).
Art. 1101(b)Actes Antérieurs Admissibles — MIMIC
La preuve d'actes spécifiques antérieurs d'une personne est admissible non pour prouver son caractère, mais pour établir un des éléments suivants :
MMotif (Motive) : raison pour laquelle l'acte a été commis ;
IIntention (Intent) : état d'esprit au moment des faits ;
MAbsence d'erreur (Mistake) : réfuter la thèse d'une erreur accidentelle ;
IIdentité (Identity) : signature criminelle distincte prouvant qui a commis l'acte ;
CPlan commun (Common plan) : schéma récurrent démontrant un mode opératoire.
Art. 1151Mesûres Correctives Ultérieures — Exclusion
Les mesurés prises après un accident ou un incident pour en prévenir la répétition sont inadmissibles pour prouver la négligence, la faute ou la responsabilité du défendeur. Cette règle encourage les réparations rapides sans que la partie responsable craigne de s'auto-incriminer. La preuve reste admissible pour prouver la propriété, le contrôle ou la faisabilité d'une mesuré préventive.
Art. 1152Offres de Règlement et Compromis — Exclusion
Les offres de règlement amiable, les négociations de compromis et les concessions faites dans ce cadre sont inadmissibles pour prouver la validité, l'invalidité ou la valeur d'une créance. Cette règle favorise le règlement extrajudiciaire des litiges sans que les parties craignent que leurs concessions soient utilisées contre elles.
Distinction importante
L'exclusion couvre uniquement les offres faites dans le cadre d'une contestation en cours. Les déclarations de fait faites séparément des négociations restent admissibles. En droit pénal, les offres du Procureur dans le cadre du plea bargain sont exclues si le deal n'est pas conclu.
Art. 1155Assurance — Inadmissibilité pour Prouver la Faute
Le fait qu'une personne soit ou ne soit pas couverte par une assurance responsabilité civile est inadmissible pour prouver sa faute, sa négligence ou sa responsabilité. La preuve de l'existence d'une assurance peut être admissible uniquement pour établir la propriété, le contrôle ou l'agence.
Division 10 — Art. 1200–1390
Ouï-Dire — Règle et Exceptions
Définition de la règle du ouï-dire, son fondement et ses nombreuses exceptions légalement reconnues.
Chapitre 1
La Règle du Ouï-Dire
Art. 1200Définition et Règle du Ouï-Dire
Le ouï-dire est la preuve d'une déclaration faite par une personne autre qu'un témoin au cours de l'audience actuelle, offerte pour prouver la vérité du contenu de cette déclaration. Sauf exceptions légales, le ouï-dire est inadmissible.
Le fondement de cette règle est que la déclaration hors audience privé la partie adverse du droit de contre-interroger la personne qui a fait la déclaration, ce qui compromet la fiabilité des preuves.
Déclaration NON-ouï-dire
Une déclaration n'est pas du ouï-dire (et est donc admissible) si elle n'est pas offerte pour prouver la vérité de son contenu, mais pour : prouver que la déclaration a été faite (verbal acts), prouver son effet sur l'auditeur, ou prouver l'état d'esprit du déclarant.
Chapitre 2
Exceptions à la Règle du Ouï-Dire
Art. 1220Exception — Admission par une Partie (Party Admission)
Toute déclaration faite par une partie au litige et offerte contre elle par la partie adverse est admissible. Il s'agit de la plus importante exception au ouï-dire. Elle inclut :
a)Les déclarations directes de la partie ;
b)Les aveux de culpabilité (Art. 1220) — l'accusé qui avoue à la police ;
c)Les déclarations d'un co-conspirateur faites dans le cadre et pour l'avancement du complot ;
d)Les déclarations adoptées tacitement par une partie (silence face à une accusation dans des circonstances où une réponse était attendue).
Art. 1240Exception — Déclaration Spontanée (Excited Utterance)
Une déclaration relative aux circonstances d'un événement ou d'une condition startling, faite spontanément pendant que le déclarant était encore sous l'emprise de l'excitation causée par cet événement, est admissible. Les trois conditions sont :
1.Un événement ou une condition suffisamment bouleversant pour provoquer une excitation ;
2.Une déclaration faite pendant ou immédiatement après l'excitation ;
3.La déclaration est relative à l'événement.
Art. 1250Exception — État Mental ou Physique Contemporain
Une déclaration exprimant l'état mental ou physique contemporain du déclarant (intention, plan, motif, sentiment, douleur, sensation corporelle) est admissible pour prouver cet état. Cette exception permet notamment de prouver l'intention d'agir d'une certaine façon (Hillmon doctrine) et la douleur ou la souffrance dans les cas de préjudice corporel.
Art. 1260Exception — Déclaration d'un Mourant (Dying Declaration)
Une déclaration faite par une personne croyant imminente sa propre mort, portant sur les causes ou les circonstances de ce qu'il croit être sa mort, est admissible. Contrairement à la règle fédérale, à San Andreas cette exception s'applique à toutes les procédures civiles et pénales, même si le déclarant a finalement survécu.
Art. 1271Exception — Registrès d'Entreprise (Business Records)
Un enregistrement écrit d'un acte, d'un événement ou d'une condition est admissible si :
a)Il a été fait dans le cours normal d'une activité commerciale ou professionnelle ;
b)Il était dans les habitudes de cette activité de faire de tels enregistrements ;
c)Il a été établi au moment des actes ou événements qu'il enregistre, ou raisonnablement après ;
d)Le dépositaire ou un autre témoin qualifié atteste que ces conditions sont remplies.
Exemples RP
Registrès hospitaliers, relevés bancaires, factures téléphoniques, journaux de bord de police, rapports d'entreprise, communications professionnelles archivées — tous admissibles comme registrès d'entreprise si les 4 conditions sont réunies.
Art. 1280Exception — Registrès Officiels (Official Records)
Un enregistrement établi par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions officielles, portant sur ses propres activités ou sur des observations personnelles, est admissible. Inclut : rapports de police, relevés météorologiques officiels, actes d'état civil, casiers judiciaires certifiés, procès-verbaux officiels.
Limitation en matière pénale
Les rapports de police contenant des observations du policier sont admissibles CONTRE la défense, mais la défense peut les utiliser contre l'accusation. Les conclusions d'opinions dans les rapports de police sont moins facilement admissibles que les faits observés.
Art. 1292–1390Autrès Exceptions Reconnues — Tableau
| Exception | Art. | Conditions clés |
| Déclaration antérieure concordante | 1236 | Faite avant le témoignage, pour réhabiliter après attaque de crédibilité |
| Déclaration antérieure contradictoire | 1235 | Faite hors audience, pour attaquer la crédibilité du témoin |
| Déclaration du déclarant indisponible | 1290 | Témoin indisponible + déclaration faite lors d'une procédure antérieure sous serment |
| Réputation communautaire | 1324 | Réputation en matière de propriété foncière, frontières, mariage |
| Jugements antérieurs | 1300 | Déclarations de culpabilité dans des procédures antérieures — limité à certains contextes |
| Anciens témoignages | 1292 | Témoin devenu indisponible, témoignage recueilli sous serment lors d'une procédure antérieure |
Division 11 — Art. 1400–1605
Écrits — Authentification et Meilleure Preuve
Authentification des documents, règle de la meilleure preuve (best évidence rule) et preuves secondaires.
Chapitre 1
Authentification des Écrits
Art. 1400Exigence d'Authentification
Avant qu'un écrit puisse être admis en preuve, il doit être authentifié — c'est-à-dire que la partie le produisant doit établir que cet écrit est bien ce qu'elle prétend qu'il est. L'authentification peut être faite par tout moyen de preuve légal.
Art. 1410Méthodes d'Authentification
Un écrit peut être authentifié par :
a)Témoignage direct : l'auteur lui-même ou un témoin direct qui a vu le document être créé ou signé ;
b)Expertise graphologique : comparaison de l'écriture avec des spécimens authentifiés ;
c)Circonstances distinctives : contenu, apparence, format, phrasé ou autrès caractéristiques distinctives ;
d)Réponse à une communication : lettre ou e-mail reçu en réponse à une communication envoyée à une adresse connue ;
e)Métadonnées numériques : pour les documents électroniques, les métadonnées certifiées par un expert en forensique numérique ;
f)Documents officiels : sceaux officiels, certifications notariales, inscriptions de greffiers.
Chapitre 2
Règle de la Meilleure Preuve (Best Evidence Rule)
Art. 1500Règle de la Meilleure Preuve — Contenu des Écrits
Pour prouver le contenu d'un écrit, enregistrement ou photographie, la preuve originale est requise. Cette règle, dite « meilleure preuve » ou « règle de l'original », vise à éviter les erreurs ou falsifications introduites par des copies.
Définition de l'« original »
L'original inclut : le document lui-même, toute copie produite simultanément par le même procédé, et pour les enregistrements numériques, tout tirage ou export fidèle certifié par le dépositaire. Un texte imprimé d'un e-mail est un « original » au sens numérique.
Art. 1550Preuves Secondaires — Exceptions à la Meilleure Preuve
Une copie ou une preuve secondaire (témoignage sur le contenu) est admissible à la place de l'original si :
a)L'original a été perdu ou détruit sans faute du producteur ;
b)L'original se trouve en possession de la partie adverse qui refusé de le produire après mise en demeure ;
c)L'original concerne un document volumineux et la copie ou un résumé certifié est suffisamment fiable ;
d)La partie adverse admet l'authenticité du contenu en question.
Art. 1600Documents Officiels — Copies Certifiées
Les copies officielles certifiées de documents d'archives publiques sont admissibles au même titre que les originaux. Les documents officiels de l'État de San Andreas, des comtés et des municipalités portant le sceau officiel et la certification du dépositaire sont présumés authentiques sans autre forme de preuve. Cela inclut les jugements certifiés, les actes d'état civil, les rapports officiels et les extraits de casiers judiciaires.