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État de San Andreas — Assemblée Législative
Code des Sociétés
Le Code des Sociétés de San Andreas (CORP) régit la constitution, le fonctionnement, la gouvernance et la dissolution de toutes les formes de sociétés commerciales dans l'État : corporations, partenariats, sociétés à responsabilité limitée, associations et valeurs mobilières.
Réf. CORP S.A. — Adopté par l'Assemblée de San Andreas — Art. 1 à 100008
Préambule Officiel
Code des Sociétés de San Andreas — CORP
Titre 1
Corporations
La Loi Générale des Sociétés de San Andreas régit la constitution, la gouvernance, le financement et la dissolution des sociétés par actions (corporations). Elle protège les actionnaires, les créanciers et le public.
Titre 2
Partenariats
Régit les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et à responsabilité limitée. Définit les droits et obligations des associés, la part de chacun et les règles de dissolution.
Titre 2.6
LLC — Société à Responsabilité Limitée
Loi Uniforme Révisée sur les LLC de San Andreas. Crée une forme sociétaire souple combinant la protection en responsabilité de la corporation et la flexibilité fiscale et opérationnelle du partenariat.
Titre 4
Valeurs Mobilières
La Loi sur les Valeurs Mobilières de San Andreas régit l'émission, l'offre et la vente de titrès financiers. Elle interdit la fraude sur titrès et protège les investisseurs contre les pratiques trompeuses.
Dispositions Préliminaires

Dispositions Générales

Définitions fondamentales, champ d'application et principes interprétatifs du Code des Sociétés de San Andreas.
Art. 1Titre du Code

Le présent code est désigné et peut être cité sous le titre de Code des Sociétés de San Andreas, abrégé C.S.S.A. ou CORP. Il constitue le corpus légal de référence pour toute forme de société commerciale ou associative constituée, opérant ou émettant des titrès sur le territoire de l'État de San Andreas.

Art. 2Définitions Générales
SociétéToute entité légalement constituée en vertu du présent Code ou reconnue par lui, incluant les corporations, partenariats, LLC et associations.
CorporationPersonne morale constituée par dépôt d'actes constitutifs auprès du Secrétaire d'État de San Andreas, dont les associés (actionnaires) ont une responsabilité limitée à leur apport.
PersonneTout individu, corporation, partenariat, LLC, association, trust, gouvernement ou autre entité légale.
Associé / ActionnairePersonne détenant une ou plusieurs parts ou actions d'une société.
DirigeantTout président, vice-président, directeur général, secrétaire, trésorier ou autre officier désigné par les statuts ou par le conseil d'administration.
AdministrateurMembre du conseil d'administration (board of directors) élu par les actionnaires pour superviser la direction de la corporation.
FilialeSociété dont plus de cinquante pour cent (50%) des actions avec droit de vote sont détenues, directement ou indirectement, par une société mère.
Secrétaire d'ÉtatLe Secrétaire d'État de San Andreas, autorité chargée de l'enregistrement des sociétés et de la tenue du registre officiel des sociétés de l'État.
Vue d'Ensemble

Formes Sociales Reconnues par le Droit de San Andreas

Forme socialeResponsabilité des associésGouvernanceImmatriculation
Corporation (S.A.)Limitée aux apportsCA + Dirigeants + AGSecrétaire d'État
Société en nom collectif (SNC)Illimitée et solidaireTous les associésGreffier du Comté
Société en commandite (SCS)Limitée (commanditaires) / Illimitée (gérants)Gérant(s) + commanditaires passifsSecrétaire d'État
LLCLimitée aux apportsGérant(s) ou membresSecrétaire d'État
Association non incorporéeVariable selon statutsMembresFacultatif
Société à but non lucratifLimitéeCA bénévoleSecrétaire d'État + AG
Titre 1 — Art. 100 à 14707

Corporations — Loi Générale des Sociétés

Régit la constitution, la gouvernance, le financement et la dissolution des corporations (sociétés par actions) de San Andreas. Désignée comme la « Loi Générale des Sociétés de San Andreas ».
Chapitre 1

Constitution et Formation de la Corporation

Art. 100Titre — Loi Générale des Sociétés

La présente division est désignée et peut être citée sous le titre de Loi Générale des Sociétés de San Andreas. Elle peut être modifiée ou abrogée à tout moment par l'Assemblée Législative de l'État, et tout droit acquis sous son empire demeure régi par la loi en vigueur au moment de son acquisition, sauf disposition contraire expresse.

Art. 200Constitution d'une Corporation

Une ou plusieurs personnes physiques, partenariats, associations ou corporations peuvent constituer une corporation en déposant des actes constitutifs (Articles of Incorporation) auprès du Secrétaire d'État de San Andreas. La corporation acquiert la personnalité morale dès le dépôt et l'acceptation de ces actes. Son existence est perpétuelle, sauf disposition contraire des actes constitutifs ou dissolution prononcée en vertu du présent Code.

Contenu obligatoire des actes constitutifs
Les actes constitutifs doivent mentionner au minimum : (1) la dénomination sociale ; (2) l'objet social ; (3) le nombre et la nature des actions autorisées ; (4) l'adresse du siège social à San Andreas ; (5) le nom et l'adresse de l'agent enregistré (Registered Agent).
Art. 202Agent Enregistré — Obligation

Toute corporation constituée à San Andreas ou y exerçant des activités doit désigner et maintenir en permanence un agent enregistré (Registered Agent) ayant une adresse physique dans l'État. Cet agent est habilité à recevoir en nom de la corporation tous les actes judiciaires, notifications légales et communications officielles. Le défaut de maintenir un agent enregistré expose la corporation à une suspension administrative.

Chapitre 2

Statuts, Dénomination et Objet Social

Art. 201Dénomination Sociale

La dénomination d'une corporation doit :

(a)Contenir le mot « Corporation », « Incorporated », « Limited » ou leurs abréviations légales (Corp., Inc., Ltd.) ;
(b)Être distincte de celle de toute autre entité déjà enregistrée auprès du Secrétaire d'État de San Andreas ;
(c)Ne pas contenir de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur la nature ou les activités de la corporation ;
(d)Ne pas inclure de termes réservés aux entités gouvernementales (État, Gouvernement, Police, DOJ) sans autorisation spéciale.
Art. 204Règlement Intérieur (Bylaws)

Le conseil d'administration adopté un règlement intérieur (bylaws) régissant le fonctionnement interne de la corporation. Le règlement intérieur peut :

(a)Fixer le nombre, les qualifications et la durée de mandat des administrateurs ;
(b)Définir les modalités de convocation et de tenue des assemblées générales ;
(c)Établir les règles relatives aux droits de vote des actionnaires ;
(d)Définir les pouvoirs et rémunérations des dirigeants ;
(e)Contenir toute autre disposition relative à la gestion de la corporation, compatible avec le présent Code et les actes constitutifs.
Chapitre 3

Conseil d'Administration — Pouvoirs et Obligations

Art. 300Gouvernance par le Conseil d'Administration

Les affaires et activités de la corporation sont gérées et dirigées par son conseil d'administration (board of directors) ou sous sa supervision. Le conseil peut déléguer la gestion quotidienne à des dirigeants qu'il nomme, mais conserve la responsabilité ultime de la stratégie, du contrôle et de la conformité légale. Dans les corporations fermées (close corporations), les actionnaires peuvent convenir par écrit de régir directement la société sans conseil d'administration formalisé.

Art. 309Devoirs des Administrateurs — Business Judgment Rule

Un administrateur doit exercer ses fonctions :

(a)Avec la diligence qu'exercerait, dans des circonstances similaires, une personne raisonnablement prudente ;
(b)De bonne foi ;
(c)D'une manière qu'il croit raisonnablement être dans l'intérêt supérieur de la corporation.

Un administrateur ayant agi de bonne foi et sur la base d'informations raisonnables bénéficie de la Business Judgment Rule : sa décision ne peut être remise en cause même si elle s'avère rétrospectivement mauvaise pour la société, dès lors qu'il a respecté les devoirs ci-dessus.

Manquement aux devoirs — Responsabilité personnelle
Un administrateur qui agit en violation de ses devoirs de diligence ou de bonne foi engage sa responsabilité personnelle envers la corporation et ses actionnaires pour les dommages qui en résultent. La protection de la Business Judgment Rule ne s'applique pas aux décisions entachées de fraude, d'intérêt personnel non divulgué ou de mauvaise foi.
Art. 310Conflits d'Intérêts des Administrateurs

Un contrat ou une transaction dans lequel un administrateur à un intérêt personnel direct ou indirect n'est pas nul de ce seul fait, à condition que :

(a)Le conflit d'intérêt ait été divulgué au conseil et que la transaction ait été approuvée en toute connaissance de cause par une majorité d'administrateurs non intéressés ;
(b)Ou que les actionnaires, dûment informés, aient approuvé la transaction ;
(c)Ou que la transaction soit équitable envers la corporation au moment où elle a été approuvée.

L'administrateur concerné ne prend pas part au vote sur ladite transaction.

Art. 316Responsabilité Solidaire des Administrateurs

Les administrateurs qui ont voté en faveur ou consenti à l'une des actions suivantes sont solidairement responsables envers la corporation :

(a)Distribution aux actionnaires en violation de l'article 500 ;
(b)Achat ou rachat d'actions propres en violation des dispositions du présent Code ;
(c)Prêts ou avances accordés à des dirigeants ou administrateurs sans autorisation légale ;
(d)Distribution d'actifs dans le cadre d'une dissolution frauduleuse.
Chapitre 4

Droits des Actionnaires

Art. 600Actions — Types et Droits Fondamentaux

Les actes constitutifs précisent les classes d'actions autorisées et les droits, préférences, privilèges et restrictions attachés à chaque classe. Une corporation peut émettre des actions ordinaires (common stock) et des actions préférentielles (preferred stock). Les actions ordinaires confèrent à leur détenteur :

(a)Le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires, à raison d'une voix par action sauf disposition contraire ;
(b)Le droit de participer aux distributions (dividendes) décidées par le conseil d'administration ;
(c)Le droit aux actifs résiduels de la corporation en cas de dissolution, après paiement des créanciers et des actionnaires préférentiels.
Art. 700Assemblée Générale des Actionnaires

Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social, aux fins d'élire les administrateurs et de traiter de toute autre question mentionnée dans la convocation. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) des actions avec droit de vote peuvent demander la convocation d'une assemblée extraordinaire. La convocation est notifiée par écrit à chaque actionnaire au moins dix (10) jours et au plus soixante (60) jours avant la tenue de l'assemblée.

Art. 710Quorum et Vote en Assemblée

Sauf disposition contraire des actes constitutifs ou du règlement intérieur, le quorum est atteint lorsque la majorité des actions avec droit de vote est représentée, en personne ou par procuration. En l'absence de quorum, l'assemblée est ajournée. Les décisions ordinaires sont prises à la majorité simple des votes exprimés. Les décisions extraordinaires (modification des statuts, fusion, dissolution) requièrent le vote favorable d'au moins deux tiers (2/3) des actions avec droit de vote.

Art. 800Action Dérivée des Actionnaires

Tout actionnaire peut intenter une action en justice au nom de la corporation (action dérivée) lorsque le conseil d'administration refusé ou omet de poursuivre un préjudice causé à la corporation. Les conditions de recevabilité sont :

(a)L'actionnaire doit avoir détenu des actions au moment des faits litigieux ou les avoir reçues par succèssion de quelqu'un qui les détenait alors ;
(b)L'actionnaire doit avoir préalablement mis en demeure le conseil d'administration d'agir, ou justifiér de l'inutilité d'une telle démarche ;
(c)L'action doit représenter un bénéfice réel pour la corporation et non un simple intérêt personnel de l'actionnaire demandeur.
Cautionnement
Le tribunal peut exiger de l'actionnaire demandeur qu'il constitue un cautionnement allant jusqu'à $50 000 pour couvrir les frais de défense de la corporation si l'action s'avère sans fondement.
Chapitre 5

Capital Social et Distributions

Art. 500Conditions des Distributions aux Actionnaires

Une corporation ne peut effectuer aucune distribution (dividende, rachat d'actions, remboursement de capital) à ses actionnaires sauf si le conseil d'administration détermine de bonne foi, immédiatement avant la distribution, que l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :

Test des bénéficesLe montant des bénéfices non distribués de la corporation est égal ou supérieur au montant de la distribution proposée, majoré des dividendes arriérés préférentiels.
Test de solvabilitéAprès la distribution, les actifs de la corporation resteront au moins égaux à l'ensemble de ses dettes et obligations, y compris les droits préférentiels d'autrès catégories d'actionnaires.
Distribution illicite — Sanctions
Toute distribution effectuée en violation du présent article engage la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs ayant voté en sa faveur. Les actionnaires ayant reçu une distribution illicite en connaissance de cause sont tenus de la rembourser à la corporation.
Art. 505Rachat d'Actions Propres

Une corporation peut racheter ses propres actions sous réserve des mêmes conditions que celles applicables aux distributions (Art. 500). Les actions rachetées peuvent être annulées ou conservées en portefeuille (actions propres — treasury shares). Les actions propres ne confèrent pas de droit de vote et ne participent pas aux distributions tant qu'elles ne sont pas réémises.

Chapitre 6

Obligations Comptables et de Transparence

Art. 1500Registrès Obligatoires

Toute corporation doit tenir et conserver les registrès suivants à son siège social ou en tout lieu accèssible à San Andreas :

(a)Un registre des actionnaires, indiquant le nom, l'adresse et le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire ;
(b)Les procès-verbaux de toutes les assemblées générales et réunions du conseil d'administration ;
(c)Les actes constitutifs et le règlement intérieur en vigueur ;
(d)Les états financiers annuels couvrant au moins les trois (3) derniers exercices ;
(e)La liste de tous les administrateurs et dirigeants en exercice.
Art. 1501Droit d'Inspection des Actionnaires

Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions avec droit de vote, ou au moins un pour cent (1%) des actions en cas de société cotée, a le droit d'inspecter et de copier les livres comptables et les registrès d'actionnaires à tout moment raisonnable, à condition d'avoir un but légitime en lien avec ses intérêts en tant qu'actionnaire. La corporation peut refuser l'accès si elle démontre que la demande est animée de mauvaise foi ou vise à concurrencer déloyalement la corporation.

Chapitre 7

Fusions, Acquisitions et Restructurations

Art. 1100Fusion de Corporations

Deux ou plusieurs corporations peuvent fusionner en une seule entité (société absorbante ou nouvelle société) par accord de fusion (agreement of merger). L'accord de fusion doit être approuvé par le conseil d'administration et par les actionnaires de chaque corporation participante à la majorité requise par les actes constitutifs. À l'issue de la fusion, la société absorbante hérite de tous les actifs, droits, obligations et responsabilités des sociétés absorbées, lesquelles cessent d'exister.

Art. 1101Droits d'Évaluation des Actionnaires Dissidents

Tout actionnaire qui vote contre une fusion, une acquisition ou une opération fondamentale peut exercer son droit d'évaluation (right of appraisal ou dissenters' rights) et exiger que la corporation rachète ses actions à leur juste valeur marchande telle qu'elle existait immédiatement avant l'annonce de l'opération. L'actionnaire dissident doit notifier son opposition par écrit avant le vote et demander le rachat dans les trente (30) jours suivant la consommation de l'opération.

Art. 1110Acquisition de la Totalité des Actifs

La vente, le bail ou tout autre forme de cession de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d'une corporation hors du cours ordinaire de ses affaires doit être approuvée par les actionnaires à la majorité requise. La corporation qui cède ainsi la totalité de ses actifs doit notifier ses créanciers et respectér les obligations de distribution prévues par le présent Code.

Chapitre 8

Dissolution de la Corporation

Art. 1900Dissolution Volontaire

Une corporation peut être volontairement dissoute par vote de ses actionnaires. La dissolution volontaire requiert :

(a)L'approbation du conseil d'administration recommandant la dissolution ;
(b)L'approbation des actionnaires détenant au moins la majorité des actions avec droit de vote ;
(c)Le dépôt d'un certificat de dissolution auprès du Secrétaire d'État de San Andreas ;
(d)La notification aux créanciers connus et la publication d'un avis de dissolution dans un journal habilité du comté.
Art. 1904Liquidation — Ordre de Paiement

En cas de dissolution et liquidation d'une corporation, les actifs disponibles sont distribués dans l'ordre de priorité suivant :

1erPaiement des créanciers, y compris les employés pour leurs salaires et avantages impayés ;
2ePaiement des actionnaires préférentiels selon les droits définis dans les actes constitutifs ;
3eDistribution du solde restant aux actionnaires ordinaires, au prorata de leur participation.
Art. 1800Dissolution Judiciaire

Le tribunal peut prononcer la dissolution judiciaire d'une corporation à la demande des actionnaires, des créanciers ou du Procureur Général de San Andreas dans les cas suivants :

(a)Fraude, abus ou malversation commis par les dirigeants ou administrateurs au détriment des actionnaires ou des créanciers ;
(b)Blocage de la gouvernance rendant impossible tout fonctionnement normal de la corporation ;
(c)Insolvabilité avérée et incapacité à honorer ses obligations ;
(d)Violation grave et répétée des dispositions du présent Code ou d'autrès lois de San Andreas.
Titre 2 — Art. 15800 à 16962

Partenariats

Régit les différentes formes de partenariats (sociétés de personnes) reconnues par le droit de San Andreas : société en nom collectif, société en commandite simple et autrès formes associatives.
Chapitre 1

Société en Nom Collectif (SNC) — General Partnership

Art. 16100Définition et Formation

Une société en nom collectif (général partnership) est une association d'au minimum deux (2) personnes qui conviennent de mener ensemble une activité commerciale en vue de partager les bénéfices. La société en nom collectif peut être constituée sans formalité particulière d'enregistrement, par simple accord verbal ou écrit entre les associés. Cependant, l'enregistrement d'une déclaration de partenariat auprès du greffier du comté est fortement recommandé pour des raisons de preuve et de publicité.

Art. 16201Responsabilité Illimitée des Associés

Chaque associé d'une société en nom collectif est personnellement et solidairement responsable de la totalité des dettes et obligations de la société, sans limitation. Les créanciers de la société peuvent poursuivre chaque associé individuellement pour la totalité de la dette, quel que soit le montant de son apport ou de sa participation aux bénéfices. Cette responsabilité illimitée est la caractéristique fondamentale qui distingue la SNC de la LLC et de la corporation.

Art. 16401Droits et Obligations des Associés

Sauf convention contraire entre les associés, chaque associé a droit :

(a)À une part égale des bénéfices et des pertes de la société ;
(b)Au remboursement de ses avances et dépenses engagées dans l'intérêt de la société ;
(c)De participer à la gestion de la société avec une voix égale à celle de tout autre associé ;
(d)D'accéder aux livres et registrès de la société à tout moment raisonnable.
Chapitre 2

Société en Commandite Simple — Limited Partnership

Art. 15900Loi Uniforme sur les Sociétés en Commandite

La présente partie peut être citée sous le titre de Loi Uniforme sur les Sociétés en Commandite de San Andreas de 2008. Elle régit les droits et obligations des commandités (général partners) et des commanditaires (limited partners).

CommanditéAssocié gérant de la société en commandite, disposant du pouvoir de gérer et engager la société, mais personnellement et illimitéement responsable des dettes sociales.
CommanditaireAssocié investisseur n'intervenant pas dans la gestion de la société, dont la responsabilité est limitée à son apport. Le commanditaire ne peut exercer de fonctions de gestion sans risquer de perdre sa protection en responsabilité limitée.
Chapitre 3

Société en Commandite à Responsabilité Limitée — LLP

Art. 16951Enregistrement de la LLP

Une société en nom collectif peut se transformer en société en commandite à responsabilité limitée (LLP — Limited Liability Partnership) en déposant une déclaration d'enregistrement auprès du Secrétaire d'État de San Andreas. La LLP protège chaque associé de la responsabilité personnelle pour les fautes professionnelles, dettes et obligations résultant des actes ou omissions des autrès associés. Chaque associé reste cependant responsable de ses propres actes fautifs ou négligents.

Titre 2.6 — Art. 17701.01 à 17713.13

LLC — Loi Uniforme Révisée sur les Sociétés à Responsabilité Limitée

La Loi Uniforme Révisée sur les LLC de San Andreas (RULLCA) définit le cadre légal des sociétés à responsabilité limitée : constitution, gouvernance, droits des membres et dissolution.
Chapitre 1

Formation et Nature de la LLC

Art. 17701.04Nature Juridique de la LLC

Une LLC est une entité juridique distincte de ses membres (associés). Elle peut exercer toute activité légale à San Andreas, sauf :

(a)L'exercice d'activités bancaires ou de dépôt ;
(b)La souscription d'assurances ;
(c)L'exercice de professions réglementées telles que définies par le Code des Affaires et des Professions, sauf sous forme de Professional LLC (PLLC) dûment autorisée.

La LLC à une durée de vie perpétuelle sauf dissolution expresse. Elle est dotée d'une personnalité morale pleine et entière lui permettant de contracter, d'ester en justice et d'acquérir des biens en son propre nom.

Art. 17702.01Constitution de la LLC — Articles d'Organisation

Une LLC est constituée par le dépôt d'articles d'organisation (Articles of Organization) auprès du Secrétaire d'État de San Andreas. Les articles doivent contenir : la dénomination de la LLC (incluant obligatoirement « LLC » ou « Limited Liability Company »), l'adresse du siège social, le nom et l'adresse de l'agent enregistré, et préciser si la LLC est gérée par ses membres (member-managed) ou par un ou des gérants (manager-managed). La LLC acquiert la personnalité morale dès l'enregistrement des articles.

Art. 17701.10Accord d'Exploitation (Operating Agreement)

Les membres d'une LLC peuvent conclure un accord d'exploitation (operating agreement) régissant les relations entre membres, les droits de chacun, la répartition des bénéfices et pertes, les modalités de gestion et toute autre matière relative au fonctionnement interne de la LLC. L'accord d'exploitation prévaut sur les dispositions supplétives du présent Titre, mais ne peut écarter les dispositions impératives. En l'absence d'accord d'exploitation, les dispositions du présent Titre s'appliquent intégralement.

Chapitre 2

Gouvernance et Responsabilité des Membres

Art. 17703.01Responsabilité Limitée des Membres

Un membre de LLC n'est pas personnellement responsable des dettes, obligations ou responsabilités de la LLC par le seul fait d'être membre, y compris toute obligation contractuelle ou délictuelle de la LLC. Sa responsabilité est limitée à sa mise (apport). Cette protection ne s'applique pas :

(a)Aux obligations personnellement garanties par le membre ;
(b)Aux fautes personnelles commises par le membre dans l'exercice de ses fonctions ;
(c)En cas de « percement du voile social » (alter ego) : lorsque la LLC est utilisée comme alter ego de ses membres pour frauder les créanciers ou confondre délibérément les patrimoines.
Art. 17704.07Gestion d'une LLC par ses Membres

Sauf disposition contraire de l'accord d'exploitation, chaque membre d'une LLC gérée par ses membres a le pouvoir de lier la LLC vis-à-vis des tiers pour tout acte entrant dans le cours ordinaire des affaires. Les actes extraordinaires (modification des articles d'organisation, fusion, dissolution, acquisition ou cession de la totalité des actifs) requièrent le consentement unanime des membres. Dans une LLC gérée par un gérant, seul ce gérant a le pouvoir de lier la LLC.

Chapitre 3

Dissolution de la LLC

Art. 17707.01Causes de Dissolution

Une LLC est dissoute dans les cas suivants :

(a)Arrivée du terme fixé dans les articles d'organisation (si terme prévu) ;
(b)Vote ou consentement de membres représentant au moins deux tiers (2/3) des droits de vote ;
(c)Prononcé d'une dissolution judiciaire par un tribunal compétent de San Andreas ;
(d)Révocation administrative par le Secrétaire d'État pour défaut de dépôt de la déclaration annuelle ou non-paiement des taxes et frais d'État.
Titre 3 — Art. 18000 à 24001.5

Associations Non Incorporées et Sociétés à But Non Lucratif

Régit les associations informélles, les organisations à but non lucratif et les autrès formes associatives ne relevant pas des titrès précédents.
Chapitre 1

Associations Non Incorporées

Art. 18010Définition et Personnalité Juridique

Une association non incorporée est un groupe de deux ou plusieurs personnes unies par un accord commun pour poursuivre un but commun qui n'est pas principalement lucratif. La présente partie confère aux associations non incorporées la capacité de : contracter en leur propre nom, d'acquérir et d'aliéner des biens, d'ester en justice et d'être poursuivies en justice. Cette capacité n'est pas conditionnée à un enregistrement formel, bien que célui-ci soit recommandé pour faciliter les opérations juridiques et bancaires.

Chapitre 2

Sociétés à But Non Lucratif — Nonprofit Corporations

Art. 5110Constitution d'une Société à But Non Lucratif

Une société à but non lucratif (nonprofit corporation) est constituée par dépôt d'actes constitutifs auprès du Secrétaire d'État, de la même manière qu'une corporation commerciale, mais son objet doit être expressément non lucratif. Les bénéfices éventuels ne peuvent être distribués aux membres, dirigeants ou administrateurs, mais doivent être affectés aux missions d'intérêt général de la société. La demande d'exonération fiscale auprès des autorités fiscales de San Andreas est distincte de la constitution.

Art. 5230Gouvernance des Sociétés à But Non Lucratif

Les sociétés à but non lucratif sont gouvernées par un conseil d'administration composé d'au minimum trois (3) administrateurs. Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole sauf si les statuts prévoient expressément une rémunération approuvée par les membres. Les décisions significatives (modification des statuts, dissolution, vente d'actifs majeurs) requièrent l'approbation du Procureur Général de San Andreas, garant de l'intérêt public dans les associations caritatives.

Titre 4 — Art. 25000 à 31528

Valeurs Mobilières — Loi sur les Valeurs Mobilières de San Andreas

La Loi sur les Valeurs Mobilières de San Andreas (LVMSA) régit l'émission, la qualification, l'offre et la vente de valeurs mobilières. Elle protège les investisseurs contre la fraude et assure la transparence des marchés financiers de l'État.
Chapitre 1

Qualification des Valeurs Mobilières

Art. 25000Définition des Valeurs Mobilières

Constituent des valeurs mobilières au sens du présent Titre, notamment :

ActionsToute action, part sociale ou intérêt dans une corporation ou LLC, ordinaire ou préférentielle.
ObligationsTout titre de créance, obligation, débenture ou note émis par une société ou une entité gouvernementale.
Contrats d'investissementTout accord par lequel une personne investit de l'argent dans une entreprise commune avec l'attente de bénéfices provenant principalement des efforts d'autrui.
Options et dérivésTout droit, option, warrant ou intérêt convertible conférant le droit d'acquérir une valeur mobilière à un prix déterminé.
Art. 25110Qualification Obligatoire des Valeurs Mobilières

Il est interdit d'offrir ou de vendre des valeurs mobilières à San Andreas dans le cadre d'une transaction émetteur sans qu'elles aient été préalablement qualifiées par le Commissaire aux Valeurs Mobilières de San Andreas, sauf si elles bénéficient d'une exemption légalement prévue. Tout acte de vente non conforme aux termes et conditions de la qualification constitue une vente non qualifiée, même si une qualification a été obtenue.

Vente de titrès non qualifiés
Crime (felony) passible de un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement et/ou amende jusqu'à $1 000 000 par infraction. L'acheteur peut également demander l'annulation de la transaction et le remboursement intégral de son investissement.
Art. 25102Exemptions de Qualification

Les transactions suivantes sont exemptées de l'obligation de qualification :

(a)Offres privées limitées à un nombre restreint d'investisseurs qualifiés (accredited investors) n'excédant pas trente-cinq (35) personnes non accréditées dans une période de douze mois ;
(b)Titrès émis ou garantis par l'État de San Andreas, les États-Unis ou toute subdivision gouvernementale ;
(c)Titrès qualifiés et enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) fédérale ;
(d)Transactions entre membres existants d'une LLC ou actionnaires d'une corporation fermée.
Chapitre 2

Fraude sur Valeurs Mobilières — Interdictions

Art. 25401Fraude sur Valeurs Mobilières — Interdiction Générale

Il est interdit, dans le cadre de l'offre ou de la vente d'une valeur mobilière à San Andreas :

(a)D'employer tout artifice, stratagème ou subterfuge pour frauder ;
(b)De faire toute déclaration fausse sur un fait matériel, ou d'omettre d'énoncer un fait matériel nécessaire pour que les déclarations faites ne soient pas trompeuses ;
(c)De pratiquer toute opération ou pratique commerciale constituant une fraude ou une tromperie envers l'acheteur.
Fraude sur valeurs mobilières — Sanctions
Crime (felony) : emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans en prison d'État et/ou amende jusqu'à $10 000 000. La victime peut obtenir la restitution intégrale de son investissement majorée des intérêts et frais engagés. Les personnes morales sont passibles d'amendes pouvant atteindre le double du gain illicite réalisé.
Art. 25402Délit d'Initié (Insider Trading)

Il est interdit à toute personne disposant d'une information matérielle non publique sur une société d'acheter ou de vendre des titrès de cette société, ou de communiquer cette information à quiconque qui pourrait en tirer avantage dans des opérations sur titrès. Constituent des « initiés » : les dirigeants, administrateurs, actionnaires détenant plus de dix pour cent (10%) des actions, et toute personne ayant reçu l'information par voie de confiance.

Délit d'initié — Sanctions
Crime (felony) : emprisonnement jusqu'à cinq (5) ans et amende jusqu'à $5 000 000. Les personnes morales peuvent être condamnées à une amende jusqu'à $25 000 000. La SEC et le Procureur Général de San Andreas peuvent demander la restitution des profits illicites et des sanctions civiles supplémentaires.
Chapitre 3

Offres Publiques d'Acquisition — OPA

Art. 25600Offre Publique d'Acquisition — Obligations

Toute personne qui lance ou participe à une offre publique d'acquisition (OPA) visant à acquérir plus de cinq pour cent (5%) des actions d'une corporation cotée à San Andreas doit :

(a)Notifier la corporation cible et le Commissaire aux Valeurs Mobilières avant le lancement de l'offre ;
(b)Publier un prospectus d'offre complet contenant toutes les informations matérielles ;
(c)Maintenir l'offre ouverte pendant au moins vingt (20) jours ouvrables ;
(d)Offrir le même prix à tous les actionnaires de la même catégorie.
Titre 10 — Art. 100000 à 100008

Abrogations et Dispositions Finales

Dispositions relatives à l'abrogation des lois antérieures incompatibles et aux mesurés transitoires pour les entités constituées sous l'ancien droit.
Art. 100000Abrogation des Lois Antérieures

Sont abrogées toutes les dispositions législatives antérieures de San Andreas incompatibles avec le présent Code. Les sociétés valablement constituées sous l'empire de l'ancien droit demeurent valables et sont réputées avoir été constituées conformément aux dispositions correspondantes du présent Code. Elles disposent d'un délai de deux (2) ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Code pour mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions impératives.

Art. 100003Clause de Sauvegarde

Si une disposition du présent Code est déclarée invalide ou inapplicable par un tribunal compétent de San Andreas, cette déclaration n'affecte pas la validité des dispositions restantes, qui continuent de s'appliquer pleinement et entièrement. L'Assemblée Législative de San Andreas est expressément habilitée à adoptér les modifications nécessaires pour remédier à toute disposition déclarée invalide, dans le respect des principes fondamentaux du présent Code.

Art. 100008Entrée en Vigueur

Le présent Code entre en vigueur à la date de sa promulgation par le Gouverneur de l'État de San Andreas et s'applique immédiatement à toutes les sociétés constituées ou opérant sur le territoire de l'État, ainsi qu'à toutes les transactions sur valeurs mobilières effectuées postérieurement à cette date.