Avertissement Légal
Le présent Code Commercial de San Andreas est un document de rôleplay entièrement fictif, créé à des fins récréatives dans le cadre d'un serveur de jeu de rôle. Il s'inspire librement du Uniform Commercial Code (UCC) californien et ne constitue en aucun cas un avis juridique réel. San Andreas est un État fictif. Toute ressemblance avec des lois réelles est intentionnellement approximative et adaptée au contexte du jeu.
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État de San Andreas — Assemblée Législative
Code Commercial Uniforme
Le Code Commercial Uniforme de San Andreas régit l'ensemble des transactions commerciales sur le territoire de l'État : ventes, instruments de paiement, sûretés mobilières, valeurs et documents de titre. Il s'applique à toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale dans l'État.
Ref. Com. C. S.A. — Adopté par l'Assemblée de San Andreas — En vigueur sur l'ensemble du territoire
Préambule Officiel
Code Commercial Uniforme de San Andreas
Objectif I
Simplifier le Commerce
Le présent Code a pour objet de simplifier, de clarifier et de moderniser le droit régissant les transactions commerciales au sein de l'État de San Andreas, afin de favoriser les échanges entre commerçants et particuliers.
Objectif II
Uniformité Juridique
Le Code vise à permettre l'expansion continue des pratiques commerciales par la mise en place de règles uniformes, prévisibles et adaptées aux usages du commerce moderne dans l'État de San Andreas.
Objectif III
Protection des Parties
Les dispositions du présent Code protègent les acheteurs, vendeurs, créanciers et débiteurs en établissant des règles claires sur la formation, l'exécution et la résolution des contrats commerciaux.
Objectif IV
Bonne Foi Commerciale
Toute obligation régie par le présent Code exige l'honnêteté en fait et le respect des normes commerciales raisonnables de loyauté dans le secteur d'activité concerné, conformément au principe de bonne foi.
Division 1

Dispositions Générales

Champ d'application, définitions fondamentales, principes directeurs du Code Commercial Uniforme de San Andreas. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des divisions sauf disposition contraire.
Chapitre 1

Titre, Objet et Champ d'Application

Art. 1101Titre Officiel

Le présent code peut être cité et désigné comme le Code Commercial Uniforme de San Andreas, abrégé C.C.U.S.A. Il constitue le corpus légal de référence pour toute transaction commerciale sur le territoire de l'État.

Art. 1102Objet et Politique du Code

Le présent Code doit être interprété libéralement afin de promouvoir ses objectifs sous-jacents :

(a)Simplifier, clarifier et moderniser le droit régissant les transactions commerciales ;
(b)Permettre le développement continu des pratiques et usages commerciaux ;
(c)Assurer l'uniformité du droit entre les différentes juridictions de San Andreas ;
(d)Protéger les droits des parties de bonne foi dans toute transaction commerciale.
Art. 1103Complémentarité avec le Droit Général

À moins qu'il n'en soit expressément disposé autrement dans le présent Code, les principes du droit commun et de l'équité, notamment ceux relatifs à la capacité contractuelle, au dol, à la contrainte, à l'erreur, à la faillite, ou autrès causes de nullité ou d'annulation d'un contrat, complètent les dispositions du présent Code.

Chapitre 2

Définitions Générales

Art. 1201Définitions Fondamentales

Au sens du présent Code, les termes suivants s'entendent ainsi :

ActionInclut tout recours, demande en justice, procédure arbitrale, ainsi que tout autre moyen de faire valoir un droit.
AccordLa véritable entente des parties, telle qu'elle résulte de leurs déclarations et de leurs actes, y compris les usages du commerce, les pratiques antérieures et les usages du contrat. L'accord peut être tacite ou exprès.
BanqueToute personne exerçant l'activité de banque, y compris les établissements d'épargne, les banques d'épargne et de prêt, les coopératives de crédit, les sociétés de confiance et les banques de dépôt.
PorteurPersonne en possession d'un instrument négociable payable au porteur ou endossé en blanc.
ConnaissementDocument délivré par un transporteur attestant la prise en charge de marchandises pour transport et définissant les conditions de la livraison.
Acheteur de bonne foiPersonne qui achète dans le cours ordinaire des affaires, sans connaissance que la vente viole les droits d'un tiers sur les marchandises.
ApparentSe dit d'un élément d'un document suffisamment visible pour attirer l'attention d'une personne raisonnablement diligente.
ContratL'obligation légale totale résultant de l'accord des parties, conformément au présent Code et aux autrès règles de droit applicables.
CréancierInclut tout créancier général, créancier gagiste, créancier judiciaire, ou titulaire d'une sûreté réelle ou personnelle.
LivraisonTransfert volontaire de la possession physique d'un instrument, document de titre ou chattel paper, ou de la maîtrise d'un enregistrement électronique.
Document de titreTout reçu d'entrepôt, connaissement ou autre document représentatif de marchandises, dans la mesuré où il établit que la personne le détenant est habilitée à recevoir, détenir et disposer du document et des marchandises qu'il représente.
FauteManquement à la norme de conduite que dicterait une personne raisonnable placée dans la même situation ; inclut le dol, la fraude et la négligence grave.
Bonne foiHonnêteté en fait et respect des normes commerciales raisonnables de loyauté dans le secteur d'activité concerné.
DétenteurLa personne en possession d'un instrument négociable émis ou endossé à son ordre, ou payable au porteur ou en blanc.
InsolvabilitéÉtat d'une personne qui a cessé de payer ses dettes dans le cours ordinaire des affaires, ou qui ne peut pas payer ses dettes à leur échéance, ou dont le passif total excède l'actif total évalué à leur juste valeur marchande.
MonnaieLe dollar de San Andreas ou toute devise étrangère reconnue ayant cours légal sur le territoire de l'État.
OrganisationToute personne morale, société de personnes, association, syndicat, trust, succèssion, gouvernement ou subdivision gouvernementale, ou autre entité juridique.
PersonneTout individu ou organisation au sens du présent Code.
AchatToute acquisition volontaire d'un bien, y compris les ventes, remises de dettes, hypothèques, gages, crédits-baux et toute autre transaction créant un droit sur un bien.
RecoursTout droit de recours, y compris les droits aux dommages-intérêts, aux injonctions et à la restitution.
ReprésentantTout fondé de pouvoir, mandataire, officier d'une organisation ou toute personne habilitée à agir pour le compte d'autrui.
Intérêt de sûretéDroit sur des biens mobiliers garantissant l'exécution d'une obligation, créé par contrat conformément à la Division 9 du présent Code.
SignatureTout symbole exécuté ou adopté par une partie avec intention présente d'authentifier un écrit ou un enregistrement.
TermeToute partie d'un accord.
Écriture / ÉcritTout impression, dactylographie, calligraphie, impression, photocopy ou tout autre réduction à une forme tangible ou lisible.
Art. 1203Liberté Contractuelle et Validité des Clauses

Dans les limites du présent Code, les parties peuvent convenir de modifiér les effets des dispositions du présent Code, à l'exception des obligations de bonne foi, de diligence, de raisonnabilité et de prudence imposées par le présent Code. Les parties ne peuvent les exclure mais peuvent en déterminer les normes d'application, sous réserve que ces normes ne soient pas manifestement déraisonnables.

Art. 1204Bonne Foi — Obligation Générale

Toute obligation régie par le présent Code impose une obligation de bonne foi dans son exécution et son application. La bonne foi s'entend comme l'honnêteté en fait et le respect des normes commerciales raisonnables de loyauté dans le secteur d'activité concerné.

Sanction civile
La partie qui manque à l'obligation de bonne foi est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par l'autre partie, y compris les profits manqués et les dommages consécutifs prévisibles.
Art. 1205Usages du Commerce et Pratiques Contractuelles

Un usage du commerce est toute pratique ou méthode suffisamment répandue dans un domaine ou une activité pour justifiér que les parties l'aient anticipée dans leurs transactions. Les usages du commerce, les pratiques antérieures entre les parties et les usages propres au contrat s'interprètent les uns par les autrès, les dispositions expresses prévalant en cas de conflit.

Division 2

Vente de Marchandises

Régit la formation, l'exécution, les garanties et les remèdes applicables aux contrats de vente de marchandises entre commerçants et particuliers sur le territoire de San Andreas.
Chapitre 1

Champ d'Application et Définitions

Art. 2101Champ d'Application de la Division 2

La présente Division s'applique aux transactions portant sur la vente de marchandises. Elle ne s'applique pas aux contrats de services, sauf lorsque la prestation de services est accèssoire à la fourniture de marchandises. En cas de doute, la nature prédominante de la transaction détermine l'application de la présente Division.

Art. 2103Définitions propres à la Division 2

Au sens de la présente Division :

AcheteurPersonne qui acquiert ou s'engage à acquérir des marchandises en contrepartie d'un prix.
VendeurPersonne qui vend ou s'engage à vendre des marchandises.
MarchandisesTout bien meuble corporel existant ou à venir au moment de l'identification au contrat, à l'exception du numéraire servant de prix de vente, de titrès d'investissement (Division 8) et de droits visés par la Division 9 ; inclut les cultures non encore récoltées et les animaux non encore nés.
CommerçantPersonne qui traite habituellement des marchandises d'un certain type, ou qui, du fait de son métier ou de sa profession, possède des connaissances ou des aptitudes particulières relativement aux pratiques ou aux marchandises concernées par la transaction.
PrixPeut être payé en numéraire, en autrès marchandises, en immeubles ou autrement.
Cours ordinaire des affairesVente effectuée dans le cours normal des affaires du vendeur, de bonne foi et sans connaissance d'une violation des droits d'un tiers.
Chapitre 2

Formation et Conditions du Contrat

Art. 2201Formalisme — Exigence d'Écrit pour les Ventes Importantes

Un contrat de vente de marchandises d'un prix égal ou supérieur à cinq cents dollars ($500) n'est pas opposable à une partie à moins qu'il ne soit établi par un écrit suffisant pour indiquer que la vente a été conclue entre les parties et signé par la partie contre laquelle l'opposabilité est recherchée ou par son mandataire autorisé.

(a)Exception entre commerçants : Si dans un délai raisonnable, une confirmation écrite du contrat est envoyée par un commerçant à un autre et que le destinataire en a connaissance, la confirmation est opposable au destinataire sauf s'il adresse une objection écrite dans les dix (10) jours.
(b)Marchandises sur mesuré : L'exigence d'écrit ne s'applique pas aux marchandises spécialement fabriquées pour l'acheteur et non adaptables à d'autrès clients, si le vendeur a déjà pris des mesurés substantielles pour leur fabrication.
(c)Aveu judiciaire : Le contrat est opposable si la partie contre laquelle l'opposabilité est recherchée reconnaît son existence en procédure judiciaire.
(d)Exécution partielle : Le contrat est opposable à hauteur des marchandises déjà reçues et acceptées ou payées.
Art. 2204Formation du Contrat — Modalités

Un contrat de vente peut être conclu de toute manière suffisante pour montrer l'accord des parties, y compris la conduite des parties reconnaissant l'existence du contrat. Une offre doit être acceptée dans les conditions proposées ; cependant, entre commerçants, des termes additionnels ou différents font partie du contrat sauf s'ils modifiént matériellement l'offre, si l'offre les exclut expressément, ou si l'autre partie s'y opposé dans un délai raisonnable.

Art. 2209Modification du Contrat

Toute modification d'un contrat régi par la présente Division ne nécessite aucune contrepartie nouvelle pour être valable. Si le contrat initial exigeait que toute modification soit faite par écrit, toute clause de modification verbale est sans effet, sauf à constituer une renonciation.

Chapitre 3

Transfert du Titre et du Risque

Art. 2401Transfert de Propriété

Le titre sur les marchandises ne peut être transféré à l'acheteur avant l'identification des marchandises au contrat. Sauf accord contraire, le titre passe à l'acheteur au moment et au lieu où le vendeur effectue la livraison physique des marchandises.

Art. 2509Transfert du Risque de Perte

Le risque de perte passe du vendeur à l'acheteur :

(a)En cas de contrat de transport : dès la remise des marchandises au premier transporteur, si la livraison est à destination du vendeur (FOB départ), ou à la mise des marchandises à la disposition de l'acheteur à destination (FOB destination).
(b)En cas de marchandises détenues par un entrepositaire : au moment où l'acheteur reçoit un document de titre négociable, ou lorsque l'entrepositaire reconnaît le droit de l'acheteur.
(c)Dans tous les autrès cas : si le vendeur est commerçant, dès la réception physique des marchandises par l'acheteur ; sinon, dès la mise à disposition des marchandises à l'acheteur.
Chapitre 4

Garanties

Art. 2312Garantie du Titre et contre l'Éviction

Sauf exclusion ou modification conforme à l'article 2316, dans tout contrat de vente, le vendeur garantit :

(a)Que le titre transmis est valable et que le transfert est légitime ;
(b)Que les marchandises sont exemptes de toute sûreté ou charge dont l'acheteur n'avait pas connaissance au moment du contrat ;
(c)Que le vendeur commerçant garantit en outre que les marchandises sont franches de toute réclamation fondée sur une atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle.
Art. 2314Garantie Implicite de Qualité Marchande

Sauf exclusion ou modification conforme à l'article 2316, une garantie que les marchandises sont marchandes est implicite dans tout contrat de vente si le vendeur est un commerçant traitant des marchandises de ce type. Des marchandises sont considérées marchandes si elles :

(a)Passent sans objection dans le commerce sous la désignation du contrat ;
(b)Sont de qualité loyale et marchande dans le cas de marchandises fongibles ;
(c)Sont propres aux usages ordinaires auxquels servent les marchandises de cette description ;
(d)Ont, dans chaque unité, une qualité et une quantité à peu près égales dans les limites permises par le contrat ;
(e)Sont convenablement conditionnées et emballées selon les exigences du contrat ;
(f)Sont conformes aux indications portées sur l'emballage ou l'étiquette.
Recours de l'acheteur
En cas de violation de la garantie de qualité marchande, l'acheteur peut rejeter les marchandises non conformes, révoquer son acceptation, réclamer des dommages-intérêts incluant la différence entre la valeur garantie et la valeur réelle, ainsi que les pertes consécutives prévisibles.
Art. 2315Garantie Implicite d'Aptitude à un Usage Particulier

Lorsque le vendeur, au moment de la conclusion du contrat, a connaissance de l'usage particulier auquel l'acheteur destiné les marchandises et que l'acheteur se fie à la compétence ou au jugement du vendeur pour sélectionner ou fournir des marchandises appropriées, il y a garantie implicite que les marchandises sont propres à cet usage particulier.

Art. 2316Exclusion ou Modification des Garanties

Les garanties implicites peuvent être exclues ou modifiées :

(a)La garantie de qualité marchande est exclue par un écrit mentionnant expressément le terme « qualité marchande » (ou équivalent), de manière apparente si l'exclusion figure dans un écrit ;
(b)Les autrès garanties implicites sont exclues par des expressions telles que « en l'état », « tel quel » ou formules équivalentes apparentes ;
(c)Aucune exclusion de garantie n'est valable dans un contrat de consommation si elle est contraire à l'ordre public ou si le consommateur n'en a pas été clairement informé.
Chapitre 5

Exécution du Contrat

Art. 2601Droit au Rejet — Règle de la Conformité Parfaite

Sous réserve des dispositions relatives aux contrats de livraisons fractionnées, si les marchandises ou leur livraison ne sont pas conformes au contrat à quelque égard que ce soit, l'acheteur peut les rejeter en totalité, les accepter en totalité, ou accepter une partie commercialement identifiable et rejeter le reste.

Art. 2607Effets de l'Acceptation — Obligation de Notification

L'acceptation des marchandises oblige l'acheteur à en payer le prix au taux contractuel. L'acheteur doit notifier le vendeur d'une violation de contrat dans un délai raisonnable après qu'il l'a constatée ou aurait dû la constater. À défaut de notification, l'acheteur est déchu de tout recours.

Chapitre 6

Remèdes en cas de Violation

Art. 2703Recours du Vendeur en cas de Violation par l'Acheteur

En cas de violation du contrat par l'acheteur, notamment par refus de livraison ou insolvabilité, le vendeur peut :

(a)Arrêter les marchandises en transit ou retenir celles déjà livrées ;
(b)Procéder à la revente des marchandises et réclamer des dommages-intérêts ;
(c)Réclamer le prix des marchandises acceptées ou non revendables ;
(d)Annuler le contrat.
Art. 2711Recours de l'Acheteur en cas de Violation par le Vendeur

En cas de refus de livraison, de livraison non conforme ou de violation d'une garantie par le vendeur, l'acheteur peut :

(a)Annuler le contrat et récupérer tout acompte versé ;
(b)Acquérir des marchandises de remplacement et réclamer la différence de prix ;
(c)Réclamer des dommages-intérêts pour non-livraison ou non-conformité ;
(d)Obtenir l'exécution en nature si les marchandises sont uniques ou dans des circonstances particulières.
Division 2.5

Location Commerciale de Biens Mobiliers

Régit les contrats de location de marchandises entre bailleurs et preneurs dans le cadre d'activités commerciales. S'inspire des principes de la Division 2 et les adapté au contexte locatif.
Art. 2A101Champ d'Application

La présente Division s'applique à tout contrat de location de marchandises. Elle ne s'applique pas aux baux immobiliers ni aux contrats de services. Un contrat de location est distinct de la vente ; le titre de propriété demeure chez le bailleur sauf stipulation contraire expresse.

Art. 2A103Définitions propres à la Division 2.5
BailleurPersonne qui, par un contrat de location, transfère le droit d'usage et de jouissance de marchandises au preneur.
PreneurPersonne qui, par un contrat de location, acquiert le droit d'usage et de jouissance de marchandises pour une durée et un loyer déterminés.
Location-financementLocation dans laquelle le bailleur n'est pas le fabricant ni le fournisseur d'origine et acquiert les marchandises exclusivement pour les donner en location, après que le preneur a approuvé les conditions de l'approvisionnement.
Art. 2A201Formalisme — Exigence d'Écrit

Un contrat de location pour une durée supérieure à un (1) an ou d'une valeur totale supérieure à mille dollars ($1 000) doit être constaté par écrit signé par la partie contre laquelle l'opposabilité est invoquée, faute de quoi il n'est pas opposable.

Division 3

Instruments Négociables

Définit et régit les instruments négociables : billets à ordre, lettrès de change, chèques et autrès titrès de paiement circulant dans le commerce de San Andreas.
Chapitre 1

Définitions et Conditions des Instruments Négociables

Art. 3104Instrument Négociable — Définition

Un instrument négociable est une promesse ou un ordre inconditionnel de payer une somme d'argent fixe, avec ou sans intérêt ou autrès frais définis, si au moment de son émission ou de son premier endossement, il :

(a)Est payable au porteur ou à ordre lors de son émission ou son premier transfert ;
(b)Est payable à demande ou à une date déterminable ;
(c)Ne contient pas d'autre engagement ou ordre que le paiement de l'argent, sauf dans les cas permis par la présente Division.

Les types d'instruments reconnus par la présente Division sont :

Billet à ordrePromesse écrite par laquelle une personne (souscripteur) s'engage à payer une somme déterminée à une autre (bénéficiaire) à une date fixée ou sur demande.
Lettre de change / TraiteOrdre écrit adressé par une personne (tireur) à une autre (tiré) de payer une somme à une troisième (bénéficiaire).
ChèqueLettre de change tirée sur une banque et payable à demande.
Chèque de directionChèque tiré sur une banque et signé par un dirigeant dûment autorisé de cette même banque.
Chèque de banqueChèque tiré sur une banque et payable par une autre banque.
Chèque de voyageInstrument payable à demande portant une double signature authentifiante.
Certificat de dépôtInstrument dans lequel une banque reconnaît avoir reçu un dépôt et promet de le rembourser.
Art. 3302Détenteur Régulier (Holder in Due Course)

Un détenteur régulier est célui qui prend un instrument :

(a)Valeur en échange ;
(b)De bonne foi ;
(c)Sans connaissance que l'instrument est échu, qu'il a été dishonored, ou qu'une défense ou réclamation sur lui existe.

Le détenteur régulier prend l'instrument libre de toutes les défenses personnelles et réclamations que les tiers pourraient faire valoir contre les parties antérieures, mais reste soumis aux défenses dites réelles (fraude, contrainte, illégalité).

Art. 3401Signature — Condition de Responsabilité

Nul n'est tenu de payer un instrument en qualité de tireur, endosseur ou acceptant s'il n'a pas signé l'instrument. La signature peut être faite directement ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé. La signature d'un mandataire engage son mandant si elle est faite dans le cadre de ses attributions et si le mandant est identifiable sur l'instrument.

Art. 3501Présentation — Nécessité et Conditions

La présentation est une demande de paiement ou d'acceptation faite par le détenteur ou en son nom auprès du tiré, de l'acceptant ou du souscripteur. Elle est nécessaire pour engager la responsabilité des endosseurs et des tireurs. Elle doit être faite à la date d'échéance ou au moment du droit de l'exiger, dans des conditions raisonnables.

Division 4

Dépôts Bancaires et Encaissement

Régit les relations entre les banques et leurs clients dans le cadre de la collecte des chèques et autrès instruments, du traitement des dépôts et des virements entre établissements bancaires.
Art. 4101Champ d'Application

La présente Division s'applique aux dépôts et encaissements de chèques et autrès instruments dans les banques de San Andreas. Elle régit les droits et obligations des banques de dépôt, des banques collectrices, des banques intermédiaires et des banques tirées dans le cadre du traitement des chèques.

Art. 4215Finalité de l'Encaissement

L'encaissement d'un chèque est final et irrévocable dès lors que la banque tirée a payé le chèque en espèces, a rendu la compensation définitive, ou a expiré le délai de révocation. La banque cliente a droit aux fonds dès que l'encaissement devient final selon les usages de la chambre de compensation de San Andreas.

Art. 4401Débit du Compte Client

Une banque peut débiter le compte de son client du montant d'un chèque tiré en bonne et due forme, même si le débit crée ou augmente un découvert. La banque n'est autorisée à débiter le compte que si le chèque est correctement payable — c'est-à-dire autorisé par le client et conforme à la convention de compte.

Division 4A

Virements de Fonds Electroniques

Régit les virements de fonds électroniques entre institutions financières, y compris les ordres de virement interbancaires et les systèmes de paiement automatisé.
Art. 4A102Champ d'Application

La présente Division s'applique aux ordres de virement de fonds dans lesquels la banque de l'émetteur est une banque de San Andreas. Elle régit exclusivement les ordres de paiement entre banques (virements de gros montants ou de montants intermédiaires) et ne s'applique pas aux paiements de consommateurs régis par des lois fédérales spécifiques.

Art. 4A201Ordre de Paiement — Définition et Conditions

Un ordre de paiement est une instruction d'une personne (émetteur) adressée à une banque réceptrice, transmise oralement, électroniquement ou par écrit, de payer ou de faire payer une somme d'argent déterminée à un bénéficiaire. L'ordre doit désigner le bénéficiaire, la somme à payer et le compte à débiter.

Division 5

Lettrès de Crédit

Régit l'émission, la modification, le transfert et l'honoration des lettrès de crédit commerciales et stand-by par les institutions financières de San Andreas.
Art. 5102Définitions
Lettre de créditEngagement définitif d'un émetteur de payer une présentation conforme aux termes et conditions de la lettre, sous réserve que la présentation intervienne dans le délai imparti.
ÉmetteurBanque ou autre personne qui émet une lettre de crédit à la demande ou en faveur d'un donneur d'ordre.
BénéficiairePersonne à qui ou en faveur de qui une lettre de crédit est émise.
Présentation conformePrésentation qui respecté strictement les termes et conditions de la lettre de crédit, les pratiques standard des banques et le présent Code.
Art. 5103Indépendance de la Lettre de Crédit

Les droits et obligations d'un émetteur envers le bénéficiaire sont indépendants des droits et obligations découlant de la transaction sous-jacente entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. L'émetteur n'est pas tenu d'examiner la légalité ou la régularité du contrat sous-jacent pour honorer une présentation conforme.

Division 6

Ventes en Bloc

Régit les transferts d'une part importante des stocks et équipements d'une entreprise effectués hors du cours ordinaire des affaires du cédant, afin de protéger les créanciers.
Art. 6102Définitions
Vente en blocTransfert hors du cours ordinaire des affaires du cédant de plus de cinquante pour cent (50%) des stocks ou des équipements d'une entreprise, ou des deux à la fois.
CédantEntreprise dont les actifs font l'objet d'une vente en bloc.
CessionnairePersonne qui acquiert les actifs dans le cadre d'une vente en bloc.
CréancierToute personne ayant une réclamation monétaire contre le cédant, née avant la vente en bloc.
Art. 6105Notification aux Créanciers

Avant de procéder à une vente en bloc, le cessionnaire doit envoyer une notification à chaque créancier connu du cédant au moins quarante-cinq (45) jours avant la date de la vente. La notification doit indiquer :

(a)Que la vente en bloc est prévue et sa date approximative ;
(b)Le nom et l'adresse du cédant et du cessionnaire ;
(c)Les actifs faisant l'objet de la vente et le prix de vente ;
(d)La liste des créanciers connus du cédant avec les montants dus.
Sanction du défaut de notification
La vente en bloc effectuée sans respectér les obligations de notification est présumée frauduleuse à l'égard des créanciers et peut être annulée à leur demande dans un délai d'un (1) an à compter de la date de la vente.
Division 7

Documents de Titre

Régit les reçus d'entrepôt, connaissements et autrès documents représentatifs de marchandises, ainsi que les droits et obligations des entrepositaires et des transporteurs.
Art. 7102Définitions
Reçu d'entrepôtReçu délivré par une personne exerçant l'activité d'entrepôt pour des marchandises dans son établissement.
ConnaissementDocument délivré par un transporteur attestant la réception de marchandises pour transport, énonçant les conditions de livraison et servant de titre sur les marchandises.
EntrepositairePersonne exerçant l'activité d'entreposage de marchandises pour autrui à titre professionnel.
TransporteurPersonne qui, dans l'exercice habituel de ses affaires, s'engage à transporter des marchandises.
Art. 7204Responsabilité de l'Entrepositaire

L'entrepositaire est responsable de tout dommage causé aux marchandises résultant de son manquement à exercer le soin qu'un entrepositaire raisonnablement diligent exercerait dans des circonstances similaires. Les clauses limitant la responsabilité de l'entrepositaire à un montant déterminé par article ou lot sont valables si l'entrepositaire a donné au déposant la possibilité de déclarer une valeur supérieure moyennant un taux plus élevé.

Division 8

Valeurs Mobilières

Régit l'acquisition, le transfert et les droits relatifs aux valeurs mobilières : actions, obligations et autrès titrès de placement émis ou négociés dans l'État de San Andreas.
Art. 8102Définitions
Valeur mobilièreToute obligation ou participation dans une entreprise représentée par un titre ou dont le transfert est régi par des statuts d'émission, qui appartient à une catégorie ou série d'obligations ou de participations, et qui est négociée sur des marchés de valeurs mobilières ou est d'un type communément négocié sur ces marchés.
Certificat de valeurDocument authentique représentant une valeur mobilière.
Intermédiaire en valeursPersonne qui, dans le cours ordinaire de son activité, tient des comptes de valeurs mobilières pour les autrès.
Détenteur protégéPersonne qui prend livraison d'une valeur mobilière certificée de bonne foi, contre paiement de valeur, sans connaissance de défense ou réclamation sur la valeur.
Art. 8301Livraison des Valeurs Mobilières Certifiées

La livraison d'une valeur mobilière certifiée à un acheteur s'effectue lorsque l'acheteur acquiert la possession du certificat. L'acheteur acquiert les droits du cédant sur la valeur. Un détenteur protégé acquiert la valeur libre de toute défense personnelle du cédant ou de toute réclamation antérieure sur la valeur.

Division 9

Sûretés Mobilières

Régit la création, la perfection, la priorité et l'exécution des sûretés mobilières sur les biens personnels. Constitue le cadre légal du crédit garanti dans l'État de San Andreas.
Chapitre 1

Définitions et Champ d'Application

Art. 9102Définitions Essentielles
Bien grevé (Collateral)Bien sur lequel porte un intérêt de sûreté. Peut être un bien corporel (équipement, inventaire, animaux), un compte, un instrument financier, un document de titre ou un bien incorporel (droits de paiement, propriété intellectuelle).
DébiteurPersonne ayant un droit sur le bien grevé, ou ayant signé l'accord de sûreté si cette personne est différente du propriétaire du bien.
Créancier garantiPersonne en faveur de laquelle est créé l'intérêt de sûreté.
Accord de sûretéAccord créant ou prévoyant un intérêt de sûreté. Doit être signé par le débiteur et décrire le bien grevé.
Déclaration de financementEnregistrement (UCC-1) déposé auprès du Bureau des Entreprises de San Andreas pour rendre l'intérêt de sûreté opposable aux tiers. Valide pour cinq (5) ans et renouvelable.
ProduitsTout ce qui est reçu à la suite de la vente, de l'échange, de la collecte ou toute autre disposition du bien grevé.
Créancier saisissantCréancier qui a saisi les biens du débiteur par voie d'exécution forcée ou d'autre procédure judiciaire.
Chapitre 2

Création et Perfection de l'Intérêt de Sûreté

Art. 9203Attachement de l'Intérêt de Sûreté

Un intérêt de sûreté s'attache au bien grevé et devient opposable entre les parties dès lors que les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :

(a)La valeur a été donnée par le créancier garanti ;
(b)Le débiteur à des droits sur le bien grevé ou le pouvoir de transférer des droits sur le bien ;
(c)Le débiteur a authentifié un accord de sûreté décrivant le bien grevé, ou le créancier a pris possession ou le contrôle du bien grevé.
Art. 9301Loi Applicable — Perfection

La loi applicable à la perfection et à l'opposabilité d'un intérêt de sûreté dans des biens mobiliers est la loi de l'État de San Andreas si le débiteur est situé dans l'État. Pour un débiteur personne physique, la localisation est son domicile principal. Pour une organisation, la localisation est son siège social enregistré.

Art. 9308Perfection de l'Intérêt de Sûreté

Un intérêt de sûreté est perfectionné lorsqu'il est attaché et que toutes les conditions applicables à la perfection sont remplies. La perfection s'obtient :

(a)Par déclaration de financement : Dépôt d'un formulaire UCC-1 dûment rempli auprès du Bureau des Entreprises de San Andreas. Efficace pour cinq (5) ans à compter du dépôt.
(b)Par possession : Le créancier garanti prend possession physique du bien grevé (applicable aux instruments, documents de titre, marchandises).
(c)Par contrôle : Pour les actifs financiers, comptes de dépôt et autrès droits électroniques, le créancier obtient le contrôle selon les procédures définies par la présente Division.
(d)Automatiquement : Pour certains intérêts de sûreté-argent-achat (PMSI) dans les biens de consommation, la perfection est automatique dès l'attachement, sans dépôt requis.
Chapitre 3

Priorité des Intérêts de Sûreté

Art. 9322Règle Générale de Priorité

Les intérêts de sûreté en conflit dans le même bien grevé sont classés par ordre de priorité en fonction de l'antériorité du dépôt ou de la perfection :

(a)Le premier à déposer ou perfectionner, si pas de période antérieure pendant laquelle le dépôt ou la perfection était effectif, est prioritaire ;
(b)Un intérêt de sûreté perfectionné prévaut sur un intérêt de sûreté non perfectionné ;
(c)En cas de conflit entre deux intérêts non perfectionnés, c'est l'ordre d'attachement qui prime.
Art. 9324Intérêt de Sûreté-Argent-Achat (PMSI) — Super-Priorité

Un intérêt de sûreté-argent-achat (PMSI) dans des marchandises autrès que des biens de consommation bénéficie d'une priorité supérieure à tout intérêt de sûreté conflictuel dans les mêmes marchandises si le détenteur du PMSI perfectionne son intérêt dans un délai de vingt (20) jours après que le débiteur reçoit possession des marchandises. Pour les stocks, la notification aux créanciers antérieurs est également requise.

Chapitre 4

Défaillance et Exécution

Art. 9601Droits du Créancier après Défaillance

Après défaillance du débiteur, le créancier garanti peut :

(a)Réduire sa créance en jugement, réaliser le gage ou autrement appliquer la sûreté, que le bien soit entre ses mains ou non ;
(b)Si le bien est entre ses mains, disposer en tout ou en partie, de la façon et aux conditions raisonnables choisies ;
(c)Procéder à la saisie du bien grevé dans le respect de la procédure judiciaire de San Andreas.
Art. 9609Saisie du Bien Grevé

Après défaillance, le créancier garanti peut prendre possession du bien grevé. Dans ce but, il peut procéder sans recours judiciaire si ce faisant, il ne trouble pas la paix publique. La saisie doit respectér les droits fondamentaux du débiteur. Si le débiteur ou un tiers s'opposé physiquement à la saisie, le créancier doit recourir aux voies judiciaires.

Saisie irrégulière
Le créancier qui procède à une saisie en troublant la paix publique engage sa responsabilité civile envers le débiteur pour tous les dommages subis, y compris les dommages punitifs en cas de violation délibérée.
Art. 9614Contenu de la Notification de Vente

Avant de disposer du bien grevé, le créancier garanti doit envoyer une notification raisonnable au débiteur. Pour les biens non destinés à la consommation, la notification entre commerçants est présumée raisonnable si elle est envoyée au moins dix (10) jours avant la date de la vente et indique :

(a)Le nom et l'adresse du créancier garanti ;
(b)La description du bien grevé ;
(c)La méthode de vente envisagée ;
(d)La date, l'heure et le lieu de la vente publique, ou la date après laquelle aura lieu une vente privée.
Division 10

Entrée en Vigueur et Abrogation

Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du présent Code et à l'abrogation des dispositions antérieures incompatibles.
Art. 10101Date d'Entrée en Vigueur

Le présent Code entre en vigueur à la date de sa promulgation par le Gouverneur de l'État de San Andreas et s'applique à toutes les transactions commerciales conclues postérieurement à cette date. Les transactions antérieures restent régies par le droit précédemment applicable.

Art. 10102Abrogation

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions de lois antérieures de San Andreas qui sont incompatibles avec le présent Code. Les dispositions législatives spéciales applicables à des secteurs particuliers (droit de la consommation, droit immobilier, droit des assurances) ne sont pas affectées par la présente abrogation dans la mesuré où elles traitent de matières non couvertes par le présent Code.

Division 11

Dispositions Transitoires

Régit la transition entre l'ancien droit et le nouveau régime institué par le présent Code, notamment en ce qui concerne les sûretés et les transactions en cours.
Art. 11101Continuation des Sûretés Existantes

Tout intérêt de sûreté valablement créé et perfectionné sous l'empire de l'ancienne loi est réputé avoir été créé et perfectionné dans les formes requises par le présent Code, et demeure valable pendant une période de transition d'un (1) an à compter de l'entrée en vigueur du présent Code. Passé ce délai, le créancier garanti doit procéder aux formalités requises par la Division 9 pour maintenir la perfection de son intérêt.

Art. 11102Application aux Litiges en Cours

Les procédures judiciaires relatives à des transactions antérieures à l'entrée en vigueur du présent Code sont régies par la loi applicable au moment de la conclusion de la transaction. Cependant, les tribunaux de San Andreas peuvent appliquer les principes d'interprétation du présent Code, à titre de référence, pour résoudre les ambiguïtés du droit antérieur.

Art. 11103Clause de Sauvegarde

Si une disposition du présent Code est déclarée inconstitutionnelle ou inapplicable par un tribunal compétent, cette déclaration n'affecte pas la validité des dispositions restantes du Code, qui continuent de s'appliquer pleinement. L'Assemblée Législative de San Andreas est autorisée à adoptér les modifications nécessaires pour remédier à toute disposition déclarée invalide, dans le respect des principes fondamentaux du présent Code.