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San Andreas — État de San Andreas
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État de San Andreas — Assemblée Législative
Code Civil
Le Code Civil de San Andreas régit les droits fondamentaux des personnes, la propriété, les obligations contractuelles et extracontractuelles, ainsi que les recours civils. Il constitue le socle du droit privé de l'État et s'organise en quatre divisions : Personnes, Propriété, Obligations et Dispositions Générales.
Réf. CIV S.A. — Promulgué par l'Assemblée de San Andreas — Art. 1 à 9566
Préambule Officiel
Code Civil de San Andreas — CIV
Division I
Les Personnes
Droits civils fondamentaux, capacité juridique, droits des mineurs, protection de la personnalité, loi contre la discrimination et protection de la vie privée des habitants de San Andreas.
Division II
La Propriété
Définition et classification des biens, droit de propriété, biens immobiliers et mobiliers, copropriété, biens communautaires, servitudes, usufruit et droits réels sur la propriété.
Division III
Les Obligations
Droit des contrats (formation, validité, exécution, rupture), baux et locations, responsabilité civile extracontractuelle, négligence, nuisance et quasi-contrats.
Division IV
Dispositions Générales
Calcul des dommages et intérêts, dommages punitifs, privilèges et hypothèques judiciaires, prescription extinctive et autrès dispositions transversales applicables aux trois premières divisions.
Division 1 — Art. 1 à 86

Les Personnes

Droits civils fondamentaux reconnus à toute personne se trouvant sur le territoire de San Andreas, capacité juridique, protection de la personnalité et prohibition de toute discrimination dans l'accès aux services et aux établissements ouverts au public.
Titre 1

Droits Civils Fondamentaux

Art. 1Titre du Code — Organisation

Le présent acte est désigné sous le titre de Code Civil de l'État de San Andreas et est organisé en quatre Divisions : I — Les Personnes ; II — La Propriété ; III — Les Obligations ; IV — Dispositions Générales relatives aux trois Divisions précédentes.

Art. 4Interprétation du Code

Les dispositions du présent Code doivent être interprétées de manière libérale afin d'atteindre les objectifs poursuivis et de promouvoir la justice entre les parties. En cas de silence du Code, les principes du droit naturel et de l'équité guident l'interprétation. Les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales en cas de conflit.

Art. 22Personnalité Juridique

Toute personne est douée de la personnalité juridique dès sa naissance vivante et viable. La personnalité juridique confère à son titulaire la capacité d'être sujet de droits et d'obligations. Les personnes morales (sociétés, associations, collectivités) jouissent également de la personnalité juridique dans les limites fixées par leur acte constitutif et par la loi.

Titre 2

Capacité Juridique

Art. 38Capacité des Personnes

Toute personne à la capacité de contracter, d'ester en justice, d'acquérir et d'aliéner des biens, sauf les restrictions imposées par la loi. Sont réputés incapables de contracter, dans la mesuré prévue par la loi :

(a)Les personnes mineures, c'est-à-dire âgées de moins de dix-huit (18) ans ;
(b)Les personnes placées sous tutelle judiciaire en raison d'un trouble mental ou d'une incapacité physique déclarée par un tribunal compétent ;
(c)Les personnes condamnées à une peine privative de liberté, dans la seule mesuré des droits civiques dont elles ont été déchues par jugement.
Art. 40Incapacité des Mineurs — Exceptions

Un mineur peut conclure un contrat pour les nécessités de la vie (nourriture, vêtements, logement d'urgence) et pour les prestations de travail légalement autorisées. Ces contrats sont valables et opposables au mineur. Tout autre contrat conclu par un mineur est annulable à son initiative ou à l'initiative de son représentant légal, sauf ratification après l'accèssion à la majorité.

Art. 43Droit à la Protection de la Personne

Tout individu a le droit à la protection de sa personne dans toutes ses dimensions : physique, psychologique et morale. Ce droit inclut la protection contre toute atteinte physique non consentie, contre la diffamation, contre l'intrusion dans la vie privée et contre toute atteinte portée à l'honneur et à la réputation.

Recours civil
Toute personne dont les droits de la personnalité ont été violés peut engager une action civile en responsabilité et obtenir réparation intégrale du préjudice subi, y compris le préjudice moral.
Titre 3

Loi sur les Droits Civils — Loi Unruh

Art. 51Loi Unruh — Égalité d'Accès aux Établissements

Toutes les personnes présentes sur le territoire de San Andreas sont libres et égales, et ont le droit à l'accès complet et égal à tous les établissements commerciaux, de loisirs, d'hébergement, de restauration et autrès établissements ouverts au public. Aucun établissement ne peut refuser ses services, ni les dégrader, ni imposer des conditions différentes d'accès à quiconque en raison :

Du sexe, de l'identité de genre ou de l'expression de genre ;
De la race, de la couleur, de l'origine ou de l'ethnicité ;
De la religion ou des convictions ;
D'un handicap physique ou mental ;
De l'état matrimonial ou familial ;
De l'orientation sexuelle ;
De la condition sociale ou économique ;
De la nationalité ou du statut migratoire.
Sanctions — Violation de la Loi Unruh
Toute personne victime de discrimination en violation du présent article peut engager une action civile et obtenir : (1) dommages-intérêts réels ; (2) dommages-intérêts statutaires d'un minimum de $4 000 par violation ; (3) toute injonction judiciaire appropriée. L'établissement discriminant peut également faire l'objet d'une action du Procureur Général au nom de l'intérêt public.
Art. 52Recours en cas de Violation des Droits Civils

Quiconque fait obstacle, par violence ou intimidation, à l'exercice des droits garantis par l'article 51 est passible d'une action civile. Le tribunal peut accordér les dommages effectivement subis, majorés d'un montant pouvant atteindre trois (3) fois la valeur du dommage prouvé, et les honoraires d'avocat raisonnablement engagés. Le Procureur Général de San Andreas peut également intervenir et requérir une injonction permanente.

Art. 56Protection de la Vie Privée — Informations Médicales

Aucun prestataire de soins de santé ne peut divulguer les informations médicales confidentielles d'un patient sans son consentement écrit préalable et exprès, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. La violation de la confidentialité médicale constitue une atteinte au droit fondamental à la vie privée et engage la responsabilité civile du prestataire.

Art. 68.5Interdiction de la Discrimination par les Forces de l'Ordre

Les membres des forcés de l'ordre de San Andreas ne peuvent effectuer d'interpellation, de contrôle ou d'arrestation fondé sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Tout citoyen de San Andreas a le droit de déposer une plainte pour profilage racial ou discrimination auprès du Bureau des Affaires Internes ou du Procureur Général de l'État.

Division 2 — Art. 654 à 1422

La Propriété

Définition et classification de la propriété, droit de possession et d'usage, biens immobiliers et mobiliers, biens communautaires entre époux, copropriété, servitudes, usufruit et transfert de propriété.
Partie 1

Propriété en Général — Définitions

Art. 654Définition de la Propriété

La propriété d'une chose est le droit qu'ont une ou plusieurs personnes de la posséder et d'en faire usage à l'exclusion des autrès. La chose pouvant faire l'objet d'un droit de propriété est appelée bien. La propriété confère à son titulaire les droits d'usage, de jouissance et de disposition du bien, dans les limites fixées par la loi et dans le respect des droits des tiers.

Art. 658Classification des Biens

Les biens se divisent en deux grandes catégories :

Biens immobiliersLes terres, les constructions et ouvrages bâtis y attachés de façon permanente, les arbres et végétaux enracinés dans le sol, les droits réels sur les terres (servitudes, hypothèques), et tout ce qui est incorporé dans l'immeuble.
Biens mobiliersToutes choses pouvant se déplacer par elles-mêmes (animaux) ou être déplacées (véhicules, objets, argent, titrès, créances). Les biens mobiliers non classifiés comme immobiliers par la loi sont réputés mobiliers.
Art. 669Propriété par Occupation — Bien Sans Maître

Tout bien meuble n'appartenant à personne peut être acquis par occupation, c'est-à-dire par la prise de possession physique accompagnée de l'intention d'en devenir propriétaire. En revanche, les terres sans maître sur le territoire de San Andreas appartiennent à l'État et ne peuvent être acquises par simple occupation ; une procédure de concession ou d'achat public est requise.

Partie 2

Biens Immobiliers

Art. 1006Titre de Propriété Immobilière

Nul ne peut revendiquer un droit de propriété sur un bien immobilier sans disposer d'un titre valablement établi. Le titre immobilier est transféré par acte authentique (deed) signé par les parties et enregistré auprès du Bureau du Greffier du Comté compétent de San Andreas. L'enregistrement confère l'opposabilité du titre aux tiers.

Art. 1007Prescription Acquisitive Immobilière

La possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d'un bien immobilier pendant une période de cinq (5) ans, sous les conditions fixées par la loi, permet d'en acquérir la propriété par prescription (adverse possession). Le possesseur doit avoir payé tous les impôts fonciers afférents au bien pendant cette période. La prescription est interrompue par toute action en justice du propriétaire.

Partie 3

Biens Mobiliers

Art. 1085Transfert des Biens Mobiliers

La propriété d'un bien meuble corporel se transfère par la livraison (délivrance physique) ou par tout mode d'accord reconnu par la loi. La livraison peut être réelle (remise physique du bien), symbolique (remise des clés, d'un titre représentatif) ou par simple accord lorsque l'acheteur est déjà en possession du bien.

Art. 1092Bien Perdu ou Égaré

Toute personne qui trouve un bien perdu est tenue de le restituer à son propriétaire si elle le connaît, ou de le remettre aux autorités compétentes dans les meilleurs délais. Si le bien n'est pas réclamé dans un délai de trois (3) mois pour les biens de faible valeur ou de six (6) mois pour les biens de valeur supérieure à deux cent dollars ($200), il revient à la personne qui l'a trouvé, après déduction des frais engagés par l'État pour tenter d'identifier le propriétaire.

Partie 4

Biens Communautaires et Copropriété

Art. 760Présomption de Communauté

Sauf disposition contraire d'une convention matrimoniale valablement établie, tout bien acquis par l'un ou l'autre des époux pendant le mariage est présumé appartenir à la communauté conjugale, par moitié à chaque époux. Cette présomption est réfragable par la preuve que le bien a été acquis avec des fonds propres antérieurs au mariage ou reçus par succèssion ou donation.

Art. 683Indivision — Copropriété

Deux ou plusieurs personnes peuvent détenir un bien en copropriété selon deux modalités :

Indivision simpleChaque copropriétaire détient une quote-part du bien sans droit de prélèvement sur une partie déterminée. En cas de décès d'un copropriétaire, sa quote-part est transmise à ses héritiers.
Indivision avec droit de survie(Joint Tenancy) Chaque copropriétaire détient une quote-part égale avec droit de survie. Au décès de l'un d'eux, sa part revient automatiquement aux copropriétaires survivants, sans passer par la succèssion.
Partie 5

Usufruit et Servitudes

Art. 764Usufruit

L'usufruit est le droit d'user et de jouir d'un bien appartenant à autrui (nu-propriétaire), à charge d'en conserver la substance. L'usufruitier perçoit les fruits (loyers, revenus, récoltes) mais ne peut pas aliéner le bien ni en modifiér la nature sans l'accord du nu-propriétaire. L'usufruit est établi par acte ou par la loi et s'éteint à l'expiration du terme convenu ou au décès de l'usufruitier.

Art. 801Servitudes — Définition et Types

Une servitude est une charge imposée sur un fonds (fonds servant) au profit d'un autre fonds (fonds dominant) ou d'une personne. Les principales servitudes reconnues par le droit de San Andreas sont :

Droit de passageDroit de traverser le fonds d'autrui, accordé lorsqu'un fonds est enclavé ou lorsque l'accès direct à la voie publique est impossible.
Servitude de vueRestriction du droit du propriétaire de construire ou de planter de façon à obstruer la vue du fonds dominant.
Servitude de cours d'eauDroits relatifs à l'usage de l'eau traversant plusieurs propriétés (irrigation, abreuvement).
Servitude d'utilité publiqueImposée par l'État ou les collectivités pour le passage de réseaux (électricité, eau, gaz, télécommunications).
Division 3 — Art. 1427 à 3273.91

Les Obligations

Droit des contrats, baux résidentiels et commerciaux, dépôt et prêt, responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle, négligence, nuisance et quasi-contrats.
Titre 1

Les Contrats — Nature et Généralités

Art. 1549Définition du Contrat

Un contrat est un accord entre deux ou plusieurs parties portant sur l'accomplissement ou la non-réalisation d'un acte déterminé. Il crée des obligations juridiquement contraignantes entre les parties. Le contrat peut être exprès (écrit ou oral) ou tacite, lorsqu'il résulte du comportement des parties.

Art. 1550Conditions de Validité du Contrat

Pour être valablement formé, un contrat requiert la réunion des conditions suivantes :

(1)Des parties ayant la capacité de contracter ;
(2)Un consentement libre, éclairé et mutuel des parties ;
(3)Un objet licite et possible ;
(4)Une cause licite (contrepartie — consideration).

L'absence de l'une de ces conditions entraîne la nullité absolue ou relative du contrat, selon la nature du vice affectant sa formation.

Titre 2

Formation du Contrat — Offre et Acceptation

Art. 1556Contrepartie (Consideration)

Tout contrat doit avoir une contrepartie (consideration). La contrepartie peut consister en :

(a)Un bénéfice conféré à l'une des parties ou à un tiers ;
(b)Un préjudice, une inconvénience ou une responsabilité acceptée par l'autre partie ;
(c)Un acte accompli, abstenu ou promis par l'une des parties.

La contrepartie passée n'est généralement pas suffisante pour soutenir un contrat. Une contrepartie inadéquate ne rend pas le contrat invalide mais peut être un signé de fraude ou de contrainte.

Art. 1565Consentement — Conditions

Le consentement des parties à un contrat doit être :

LibreNon vicié par la contrainte, la violence, la menace ou toute pression illicite exercée sur l'une des parties.
MutuelLes deux parties doivent consentir aux mêmes termes ; il ne peut y avoir de contrat si l'une des parties consent à quelque chose de différent de ce que consent l'autre.
CommuniquéChaque partie doit avoir communiqué son consentement à l'autre. Le silence ne vaut pas acceptation sauf disposition légale ou convention contraire.
Art. 1580Offre et Acceptation

Un contrat se forme par l'acceptation d'une offre valablement formulée. L'offre précise les éléments essentiels du contrat proposé. L'acceptation doit être inconditionnelle et conforme aux termes de l'offre. Une acceptation conditionnelle ou modifiée équivaut à un rejet de l'offre initiale et constitue une contre-offre. L'offre peut être révoquée à tout moment avant son acceptation, sauf si l'offrant s'est engagé à la maintenir pendant un délai déterminé en contrepartie d'une valeur reçue (option).

Titre 3

Validité — Vices du Consentement

Art. 1567Vices du Consentement

Le consentement est vicié lorsqu'il a été obtenu par l'un des moyens suivants :

ErreurFausse représentation d'un fait matériel qui a déterminé l'une des parties à contracter, portant sur la nature de l'accord ou sur la chose qui en fait l'objet.
Dol (Fraude)Manœuvre frauduleuse d'une partie ou de son représentant destinée à induire l'autre partie en erreur sur la nature, la qualité ou les conditions essentielles du contrat.
ContrainteToute pression physique ou morale illicite exercée sur une personne pour l'amener à contracter contre sa volonté. La contrainte peut aussi émaner d'un tiers.
Influence indueAbus de la situation de faiblesse ou de dépendance d'une personne par une autre qui en tire un avantage inéquitable dans un contrat.
Conséquence
Un contrat conclu sous l'empire d'un vice du consentement est annulable à l'initiative de la partie lésée. L'action en nullité doit être intentée dans un délai raisonnable après la découverte du vice.
Art. 1598Objet Illicite — Nullité Absolue

Est nul de plein droit tout contrat dont l'objet est contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La nullité absolue peut être invoquée par toute personne intéressée et ne peut être couverte ni par la ratification des parties ni par l'écoulement du temps. Exemples d'objets illicites : trafic de substances contrôlées, prostitution organisée, contrats portant sur des biens volés.

Titre 4

Exécution et Inexécution du Contrat

Art. 1657Délai d'Exécution

Si le contrat ne prévoit pas de délai d'exécution, chaque partie doit exécuter son obligation dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature de la prestation, des usages du secteur concerné et des circonstances de la cause. À défaut de demande préalable de l'autre partie, la mise en demeure d'exécuter n'est pas nécessaire si le contrat fixe un terme de rigueur expressément stipulé.

Art. 1671Clause Pénale — Dommages Liquidés

Les parties peuvent convenir d'avance du montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution (clause pénale ou liquidated damages). Cette clause est valable si, au moment de la conclusion du contrat, il était difficile ou impossible d'estimer le préjudice réel, et si le montant fixé représente une estimation raisonnable du préjudice probable. Une clause pénale manifestement disproportionnée est réputée pénalité punitive et peut être réduite ou annulée par le tribunal.

Art. 1692Résolution du Contrat pour Inexécution

En cas d'inexécution substantielle du contrat par l'une des parties, l'autre partie peut demander la résolution (rescission) du contrat. La résolution remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Elle doit être demandée promptement dès la connaissance de l'inexécution. La partie fautive est tenue de restituer toute valeur reçue et d'indemniser la partie lésée du préjudice subi.

Art. 1698Modification et Résiliation du Contrat Écrit

Un contrat écrit ne peut être modifié que par un accord écrit subséquent ou par une obligation de novation. Il peut être résilié par les parties à tout moment par accord mutuel. Une clause prévoyant que toute modification doit être écrite est valable entre les parties mais peut faire l'objet d'une renonciation comportementale si l'une des parties exécute sans objection une modification verbale acceptée par l'autre.

Titre 5

Bail et Location — Droits du Locataire et du Bailleur

Art. 1940Champ d'Application — Location de Logement

La présente partie s'applique à toute personne louant une unité d'habitation à San Andreas, y compris les locataires, preneurs à bail, logeurs et tous ceux qui occupent un logement à titre onéreux. Une unité d'habitation est toute structure ou partie de structure utilisée comme domicile, résidence ou lieu de sommeil par une ou plusieurs personnes constituant un ménage.

Art. 1941Obligation d'Habitabilité du Bailleur

Tout bailleur est tenu de mettre et de maintenir le logement loué dans un état d'habitabilité décent et de l'entretenir pendant toute la durée du bail. Le logement est considéré habitable s'il satisfait aux conditions minimales suivantes :

(a)Étanchéité et isolation suffisantes (toiture, murs, sols, portes, fenêtres) ;
(b)Installation de plomberie conforme aux normes de San Andreas, avec eau chaude et eau froide ;
(c)Système de chauffage en bon état de fonctionnement ;
(d)Installation électrique conforme et sécurisée ;
(e)Absence de nuisibles (rongeurs, insectes) et de moisissûres nuisibles à la santé ;
(f)Conteneurs à ordures en nombre suffisant ;
(g)Éclairage naturel suffisant dans chaque pièce habitable.
Recours du locataire — Logement inhabitable
Si le bailleur refusé de remettre le logement en état après mise en demeure, le locataire peut : (1) effectuer les réparations lui-même et déduire le coût du loyer (dans la limite d'un mois de loyer) ; (2) quitter les lieux et résilier le bail ; (3) demander une réduction judiciaire du loyer.
Art. 1950.5Dépôt de Garantie — Règles

Le bailleur peut exiger un dépôt de garantie dont le montant est limité comme suit :

Limite généraleLe dépôt de garantie ne peut excéder l'équivalent de deux (2) mois de loyer pour une location non meublée ou de trois (3) mois de loyer pour une location meublée.
Déductions autoriséesLoyers impayés, dommages causés au logement excédant l'usure normale, coûts de nettoyage nécessaires pour remettre le logement en l'état initial, autrès défauts du locataire prévus au bail.
Usure normaleLe bailleur ne peut déduire le coût de réparation de défauts résultant de l'usure normale liée à l'utilisation ordinaire du logement.
Délai de restitutionLe dépôt doit être restitué au locataire avec un relevé détaillé dans un délai de vingt et un (21) jours calendaires après la libération des lieux.
Rétention abusive du dépôt
Tout bailleur qui retient abusivement tout ou partie du dépôt de garantie est tenu de restituer le montant dû, majoré de dommages-intérêts statutaires pouvant atteindre le double du montant retenu en cas de mauvaise foi.
Art. 1954Droit d'Accès du Bailleur au Logement

Le bailleur ne peut entrer dans le logement loué sans donner au locataire un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures, sauf en cas d'urgence avérée (incendie, inondation, risque immédiat pour la sécurité). L'entrée doit se faire à des heures raisonnables (entre 8h00 et 20h00) et aux fins suivantes uniquement : réparations, inspections, visites pour relocation ou vente. Toute intrusion non justifiée du bailleur dans le logement loué constitue une atteinte au droit à la vie privée du locataire.

Art. 1962Divulgation Obligatoire — Nom et Adresse du Bailleur

Avant ou lors de la prise de possession du logement, le bailleur ou son mandataire doit communiquer au locataire, par écrit : le nom et l'adresse de toute personne autorisée à percevoir le loyer, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de son mandataire habilité à recevoir les actes judiciaires et les notifications légales.

Titre 6

Dépôt, Prêt et Garantie

Art. 1813Dépôt — Définition et Obligations

Le dépôt est le contrat par lequel une personne (déposant) remet une chose à une autre (dépositaire) qui s'oblige à la garder et à la restituer en nature. Le dépositaire doit conserver la chose avec le soin qu'il apporte à ses propres affaires. En cas de dépôt salarié (contre rémunération), il est tenu à la diligence d'un professionnel. Il ne peut utiliser la chose déposée sans l'accord exprès du déposant.

Art. 1900Prêt — Prêt à Usage et Prêt de Consommation

Le prêt à usage (commodat) est le contrat par lequel l'une des parties livre gratuitement une chose à l'autre pour s'en servir, à chargé de la rendre après usage. L'emprunteur est tenu d'user de la chose selon sa destination naturelle et de la restituer dans l'état où elle se trouvait. Le prêt de consommation (mutuum) porte sur des choses fongibles (argent) que l'emprunteur peut utiliser et remplacer par une quantité équivalente de même nature et qualité.

Titre 7

Responsabilité Civile — Principes Généraux

Art. 1708Obligation Générale de Ne Pas Nuire à Autrui

Toute personne est tenue de s'abstenir de tout acte ou omission susceptible de causer un dommage injustifié à autrui. La violation de cette obligation engage la responsabilité civile de son auteur. Cette responsabilité est distincte de la responsabilité pénale et peut être engagée indépendamment de toute poursuite pénale pour les mêmes faits.

Titre 8

Négligence

Art. 1714Responsabilité pour Négligence

Toute personne est responsable, non seulement des conséquences de ses actes délibérés, mais également des dommages causés à autrui par son manque de diligence ordinaire ou de compétence dans la gestion de ses biens et de sa personne. Cette responsabilité inclut les dommages causés par des animaux, des véhicules ou tout objet sous le contrôle de la personne concernée.

ÉlémentsPour établir la responsabilité pour négligence, la partie lésée doit prouver : (1) l'existence d'un devoir de prudence ; (2) la violation de ce devoir ; (3) le lien de causalité direct entre la violation et le dommage ; (4) un dommage réel et quantifiable.
Alcool — Hôte socialLa simple fourniture de boissons alcoolisées n'est pas considérée comme la cause directe des dommages résultant de l'ivresse. Toutefois, quiconque fournit délibérément de l'alcool à une personne mineure peut être tenu responsable des dommages en résultant.
Art. 1714.9Responsabilité du Propriétaire Foncier

Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est tenu d'entretenir son bien dans un état raisonnablement sûr. Il doit prendre des précautions raisonnables pour prévenir les risques prévisibles liés à l'état de son bien, tant envers ses invités (invitees) qu'envers les personnes autorisées (licensees). À l'égard des intrus (trespassers), la responsabilité est limitée aux actes délibérément dangereux, sauf pour les enfants en bas âge.

Art. 1719Responsabilité du Fait des Animaux

Le propriétaire d'un animal domestique ou sauvage apprivoisé est responsable de plein droit des dommages causés par son animal à toute personne, que l'animal ait ou non manifesté antérieurement une tendance à l'agressivité et que le propriétaire ait ou non connaissance de cette tendance. Cette responsabilité sans faute s'applique notamment aux morsûres de chien sur la voie publique ou dans tout lieu où la victime se trouvait légalement.

Recours de la victime
La victime peut obtenir réparation intégrale du préjudice subi (frais médicaux, incapacité, préjudice moral) sans avoir à prouver une faute du propriétaire. Le tribunal peut en outre ordonner l'euthanasie de l'animal dangereux.
Titre 9

Nuisance

Art. 3479Définition de la Nuisance

Constitue une nuisance tout ce qui est injurieux pour la santé ou gênant pour les sens, ou qui entrave le libre usage de la propriété, ou qui entrave librement l'usage de la voie publique ou de l'eau, ou qui entrave la sécurité de la vie, de manière à interférer avec le confort ou la jouissance de la vie ou des biens par toute personne raisonnable. La nuisance peut être publique ou privée.

Art. 3480Nuisance Publique

La nuisance publique est celle qui affecte simultanément tout un quartier ou un nombre considérable de personnes, ou qui porte atteinte à des droits communs à l'ensemble de la population. Elle peut être poursuivie par le Procureur de district, le Procureur général de San Andreas ou par toute personne spécialement lésée au-delà du dommage commun.

Art. 3481Nuisance Privée

La nuisance privée affecte exclusivement un particulier ou un nombre restreint de personnes. Elle est poursuivie par les seuls particuliers lésés. Exemples de nuisances privées : bruit excessif et persistant, odeurs nauséabondes, vibrations intempestives, travaux perturbant la jouissance paisible du voisinage, déversement de déchets sur la propriété d'autrui.

Recours contre la nuisance
Injonction judiciaire d'interdire ou de faire cesser la nuisance (action préventive ou corrective), dommages-intérêts pour le préjudice subi. L'abattement (abatement) de la nuisance peut être ordonné aux frais du responsable.
Division 4 — Art. 3274 à 9566

Dispositions Générales

Calcul et nature des dommages-intérêts civils, dommages punitifs, privilèges et hypothèques judiciaires, prescription extinctive des droits et actions civiles.
Titre 1

Dommages et Intérêts

Art. 3281Droit à Réparation

Toute personne qui souffre d'un préjudice résultant de la violation d'un droit ou de l'inexécution d'une obligation a droit à une réparation pécuniaire proportionnelle au préjudice subi. La réparation vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le préjudice n'avait pas eu lieu, ni plus ni moins.

Art. 3283Dommages Futurs

Les dommages-intérêts peuvent être accordés pour les préjudices futurs certains ou raisonnablement prévisibles résultant directement de la faute ou de l'inexécution. Le tribunal évalue ces dommages futurs sur la base des éléments disponibles au moment du jugement, en tenant compte de la probabilité de leur réalisation et de leur durée probable.

Art. 3287Intérêts sur les Dommages-Intérêts

Toute personne à qui une somme certaine est due en vertu d'un contrat ou d'un jugement a droit aux intérêts légaux sur cette somme à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible. Le taux d'intérêt légal de San Andreas est fixé à sept pour cent (7%) par an, sauf convention contraire des parties dans les limites fixées par la loi sur l'usure.

Art. 3300Dommages-Intérêts Contractuels

En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, les dommages-intérêts accordés doivent compenser l'intégralité de la perte subie par la partie lésée, incluant :

(a)Le montant qui aurait été perçu si le contrat avait été exécuté (bénéfice attendu — expectation damages) ;
(b)Les dépenses engagées en raison du contrat rendues inutiles par l'inexécution ;
(c)Les dommages consécutifs prévisibles au moment de la conclusion du contrat.
Art. 3333Dommages-Intérêts Délictuels

En matière délictuelle (responsabilité civile hors contrat), les dommages-intérêts comprennent toutes les pertes effectivement subies par la victime, qu'elles soient matérielles (pertes financières, frais médicaux, perte de revenus) ou morales (souffrances physiques et psychologiques, préjudice esthétique, perte de chance). La victime est tenue d'atténuer son préjudice dans la mesuré du possible.

Titre 2

Dommages Punitifs (Exemplaires)

Art. 3294Dommages Punitifs — Conditions

Outre la réparation du préjudice effectivement subi, le tribunal peut accordér à la partie lésée des dommages exemplaires (punitifs) dans les affaires de responsabilité délictuelle, lorsque le défendeur a agi avec malice, oppression ou fraude, prouvée par des éléments clairs et convaincants.

MaliceConduite délibérément destinée à causer un préjudice à la partie lésée, ou conduite manifestant un mépris conscient et délibéré pour les droits ou la sécurité d'autrui.
OppressionConduite soumettant une personne à une cruauté et une injustice injustifiées, en violation flagrante de ses droits.
FraudeFausse déclaration intentionnelle, dissimulation ou abus de confiance dans le but de privér une personne de ses biens ou droits légaux.
Montant des dommages punitifs
Il n'existe pas de plafond légal fixe. Le tribunal fixe le montant en tenant compte de la gravité de la conduite, du degré de répréhensibilité, du rapport avec le préjudice réel et de la situation financière du défendeur. Des montants disproportionnés peuvent être réduits en appel.
Art. 3295Dommages Punitifs — Procédure

La question des dommages punitifs est examinée séparément de celle de la responsabilité et des dommages compensatoires. La preuve de la situation financière du défendeur n'est admissible que si la partie lésée a préalablement établi que le comportement du défendeur justifié l'octroi de dommages punitifs. Les sociétés et personnes morales ne sont tenues au paiement de dommages punitifs pour les actes de leurs préposés que si leurs dirigeants avaient connaissance du comportement fautif ou l'ont délibérément autorisé.

Titre 3

Privilèges et Hypothèques Judiciaires

Art. 3050Privilèges — Définition

Un privilège (lien) est un droit accordé à un créancier sur les biens de son débiteur pour garantir le paiement d'une dette. Les principaux types de privilèges reconnus par le droit de San Andreas sont :

Hypothèque judiciairePrivilège constitué par l'enregistrement d'un jugement auprès du Bureau du Greffier du Comté, portant sur tous les biens immobiliers du débiteur dans ce comté.
Privilège du mécanicien(Mechanic's Lien) Privilège accordé aux entrepreneurs, artisans et fournisseurs de matériaux ayant effectué des travaux sur un bien immobilier sans être payés.
Privilège fiscalConstitué par l'État ou les collectivités locales pour garantir le paiement d'impôts ou taxes non acquittés.
NantissementPrivilège sur un bien mobilier remis en garantie d'une dette. Le bien reste en possession du débiteur ou du créancier selon la convention des parties.
Art. 3110Privilège du Mécanicien — Délai et Procédure

Tout entrepreneur, sous-traitant ou fournisseur de matériaux qui n'a pas été payé pour des travaux effectués sur un bien immobilier peut déposer un avis de privilège (Mechanic's Lien Notice) auprès du Bureau du Greffier du Comté dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'achèvement des travaux. Ce privilège grève le bien immobilier et doit être suivi d'une action en forclusion dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant son dépôt pour demeurer valable.

Titre 4

Prescription Extinctive

Art. 335Délais de Prescription — Tableau Général

Les actions civiles sont soumises aux délais de prescription suivants, passé lesquels l'action est irrecevable :

10 ansExécution d'un jugement civil rendu par un tribunal de San Andreas.
6 ansActions fondées sur un contrat écrit signé par les parties.
4 ansActions fondées sur tout contrat commercial écrit.
3 ansActions en réparation d'un dommage causé à un bien immobilier ; actions fondées sur une fraude.
2 ansActions fondées sur un contrat verbal ; actions pour lésion corporelle ou décès résultant d'une négligence ou d'un acte délibéré.
1 anActions pour diffamation, injure, calomnie ; actions contre une autorité publique de San Andreas après dépôt préalable d'une déclaration de sinistre.
Art. 352Suspension de la Prescription

La prescription est suspendue pendant toute la période au cours de laquelle la partie lésée est légalement dans l'impossibilité d'agir, notamment :

(a)Minorité : la prescription court à compter de la majorité de la victime ;
(b)Incapacité mentale légalement constatée ;
(c)Emprisonnement de la partie lésée ;
(d)Dissimulation frauduleuse du fait générateur par l'auteur du dommage.
Art. 360Interruption de la Prescription

La prescription est interrompue par :

(a)L'introduction d'une action en justice ;
(b)La reconnaissance expresse ou tacite du droit par le débiteur (paiement partiel, demande de délai) ;
(c)Tout acte d'exécution forcée effectué par le créancier.

L'interruption efface le délai de prescription écoulé. Un nouveau délai de même durée commence à courir à compter de l'acte interruptif.