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San Andreas — État de San Andreas
Justice

Partie I — Normes supplémentaires de conduite éthique pour les employés du Département de la Justice

Les règles de la présente partie s'appliquent aux employés du Département de la Justice de San Andreas et complètent les Normes de conduite éthique pour les employés de la branche exécutive (Titre 3). En plus de ces normes, les employés sont soumis aux règles de conduite et au régime disciplinaire de la Partie II ci-dessous.

§ 4.101 — Général

Les règlements de la présente partie s'appliquent à l'ensemble des employés du Département de la Justice et complètent les Normes de conduite éthique applicables à tous les employés du pouvoir exécutif. Tout employé est tenu de les respecter en sus des normes générales des Titres 2 et 3 du présent manuel.

§ 4.102 — Agents spéciaux détachés ou assignés à d'autres composantes

En dépit d'un détachement ou d'une affectation auprès d'une autre entité, tout agent spécial du Bureau Fédéral d'Enquête (FBI) ou de l'Administration de Lutte contre la Drogue (DEA) soumis aux normes de conduite éthique du Département reste également soumis aux règlements de la présente partie.

§ 4.103 — Désignation des composantes départementales distinctes

Chacune des entités suivantes est désignée comme un organisme distinct aux fins des règles régissant les dons provenant de sources extérieures et des règles régissant l'enseignement, la prise de parole et l'écriture :

  • Bureau de l'Alcool, du Tabac, des Armes à Feu et des Explosifs (ATF)
  • Bureau Fédéral d'Enquête (FBI)
  • Administration de Lutte contre la Drogue (DEA)
  • Service des US Marshals
  • Bureau des prisons
  • Division pénale — Division civile — Division des droits civiques
  • Division de la gestion de la justice — Division fiscale
  • Bureau exécutif des procureurs — Bureaux des procureurs de district
  • Bureau exécutif pour l'examen de l'immigration — Service d'immigration et de naturalisation
  • Bureau du procureur des grâces — Commission de libération conditionnelle
  • Bureau de l'Information et de la Confidentialité — Bureau des programmes de justice
  • INTERPOL — Centre de renseignement sur la drogue

Les employés occupant des postes au sein du Département mais en dehors des composantes désignées ci-dessus doivent considérer l'ensemble du Département de la Justice comme leur agence employeuse aux fins de l'application de ces règles.

§ 4.104 — Achat ou utilisation de certains biens confisqués

(a) En l'absence d'approbation préalable du représentant désigné de l'agence, aucun employé ne peut acheter, directement ou indirectement, au Département de la Justice ou à ses agents, des biens confisqués au profit de l'État ; et aucun employé ne peut utiliser des biens confisqués qui ont été achetés, directement ou indirectement, au Département ou à ses agents par son conjoint ou son enfant mineur. L'approbation ne peut être accordée que sur la base d'une détermination écrite constatant que, dans l'esprit d'une personne raisonnable ayant connaissance des circonstances, l'achat ou l'utilisation ne soulèvera pas la question de savoir si l'employé a utilisé sa position officielle ou des informations non publiques pour obtenir un avantage, ni ne créera une apparence de perte d'impartialité. Une copie de la décision écrite est déposée auprès du Procureur général adjoint.

(b) Aucun employé du Service des US Marshals, du FBI ou de la DEA ne doit acheter, directement ou indirectement, auprès de sa composante ou de ses agents, des biens précédemment utilisés par cette composante, et aucun employé ne doit utiliser de tels biens achetés par son conjoint ou son enfant mineur.

§ 4.105 — Usage personnel des biens gouvernementaux

Les employés ne peuvent utiliser les biens gouvernementaux qu'à des fins autorisées. La règle du Département autorisant l'utilisation personnelle limitée du matériel et des installations de bureau et de bibliothèque s'applique dans les conditions suivantes :

  • usages personnels n'impliquant qu'une dépense négligeable (électricité, encre, petites quantités de papier, usure ordinaire) ;
  • appels téléphoniques personnels limités, passés dans la zone locale ou imputés sur des comptes non gouvernementaux.

Cette autorisation ne déroge à aucune règle régissant l'utilisation de types de biens spécifiques (messagerie électronique, communications longue distance) et peut être révoquée ou limitée à tout moment par tout superviseur ou composante, pour tout motif de service. En utilisant les biens du Gouvernement, les employés gardent à l'esprit leur responsabilité de les protéger et de les préserver, et d'utiliser leur temps de service avec un effort honnête.

§ 4.106 — Emploi en dehors des fonctions

(a) Définition

L'« emploi extérieur » désigne toute forme d'emploi, de relation d'affaires ou d'activité impliquant la prestation de services personnels, rémunérés ou non, autre que l'exercice des fonctions officielles. Il inclut notamment les services d'avocat, de dirigeant, d'administrateur, de fiduciaire, d'employé, d'agent, de consultant, d'entrepreneur ou d'associé. La prise de parole, l'écriture et le témoignage sont exclus de cette définition tant qu'ils ne sont pas combinés à d'autres services.

(b) Emplois extérieurs interdits

Aucun employé ne peut exercer un emploi extérieur impliquant :

  1. l'exercice du droit, sauf s'il est non rémunéré et relève du service communautaire, ou s'il est exercé pour lui-même, ses parents, son conjoint ou ses enfants ;
  2. toute affaire pénale ou d'habeas corpus, qu'elle soit fédérale, étatique ou locale ; ou
  3. les contentieux, enquêtes, subventions ou autres affaires dans lesquelles le Département de la Justice est ou représente une partie, un témoin, un plaideur, un enquêteur ou un attributaire de subventions.

Lorsque l'application de ces restrictions entraînerait des difficultés personnelles ou familiales excessives, interdirait indûment à un employé d'accomplir une obligation contractée avant son entrée en fonction, ou restreindrait indûment l'accès du Département à des services spécialisés, elles peuvent être levées par écrit sur la base d'une détermination établissant que les activités couvertes par la dérogation n'impliquent aucun comportement interdit par la loi.

(c) Approbation préalable

Un employé doit obtenir une approbation écrite avant d'exercer un emploi extérieur, non interdit par ailleurs, qui implique : la pratique du droit ; ou un sujet, une politique ou un programme relevant de la responsabilité de sa composante. L'approbation n'est accordée que s'il est déterminé que l'emploi extérieur n'implique aucun comportement interdit par la loi ou la réglementation.

§ 4.107 — Règles supplémentaires pour les employés de l'ATF

Les règles suivantes s'appliquent aux employés du Bureau de l'Alcool, du Tabac, des Armes à Feu et des Explosifs, en sus des sections précédentes :

(a) Intérêts financiers interdits. Sauf disposition contraire, aucun employé de l'ATF, ni son conjoint ou enfant mineur, ne peut détenir, directement ou indirectement, un quelconque intérêt financier — y compris un emploi rémunéré — dans les industries de l'alcool, du tabac, des armes à feu ou des explosifs.

(b) Renonciation. Une dérogation écrite à cette interdiction peut être accordée dans la mesure où il est déterminé qu'elle n'est pas incompatible avec les Normes de conduite éthique ni autrement interdite par la loi, et que, dans l'esprit d'une personne raisonnable, l'intérêt financier ne donnera pas l'impression d'un abus de position ou d'une perte d'impartialité. Une telle dérogation peut être assortie de conditions appropriées, telles que l'exécution d'un déport écrit.


Partie II — Conduite professionnelle et régime disciplinaire

La présente partie régit la discipline au sein du Département, la protection des droits des victimes et les obligations de signalement et de coopération du personnel.

§ 4.203 — Procédures disciplinaires applicables aux anciens employés

(a) Lorsque, après enquête, le Procureur général adjoint en charge de la Division pénale détermine qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un ancien employé du Département a violé les restrictions post-emploi, il fait notifier à l'intéressé une copie écrite des griefs, en personne ou par courrier recommandé. Les griefs sont accompagnés d'une mise en demeure d'exposer, dans un délai d'au moins trente jours, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas se voir interdire toute activité de représentation dans les affaires pendantes devant le Département ou faire l'objet d'une autre mesure disciplinaire. La mise en demeure comprend :

  1. un exposé des allégations et de leur fondement, suffisamment détaillé pour permettre la préparation d'une défense adéquate ;
  2. la notification du droit à une audience ; et
  3. l'explication des modalités de demande d'audience.

(b) Si l'ancien employé ne demande pas d'audience ou ne répond pas dans les cinq jours suivant l'expiration du délai imparti, le dossier — rapports d'enquête inclus — est transmis au Procureur général. Le défaut de réponse vaut renonciation à la défense.

(c) En cas de demande d'audience, l'intéressé est informé de la date et du lieu, en tenant dûment compte de son besoin de disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense et d'une résolution rapide d'allégations susceptibles de nuire à sa réputation.

(d) L'audience est présidée par un juge administratif ou un autre officiel fédéral exerçant des fonctions comparables, qui garantit notamment à l'intéressé les droits suivants :

  1. se représenter lui-même ou être représenté par un conseil ;
  2. produire et interroger des témoins et soumettre des preuves matérielles ;
  3. confronter et contre-interroger les témoins adverses ;
  4. présenter une plaidoirie orale ; et
  5. obtenir, sur demande, une transcription ou un enregistrement des débats.

(e) Une décision défavorable à l'ancien employé doit être étayée par des preuves substantielles. Le président d'audience rend une décision initiale fondée exclusivement sur le dossier de la procédure, exposant ses constatations et conclusions sur les questions de fait et de droit.

(f) Dans les trente jours de la décision initiale, chaque partie peut faire appel devant le Procureur général, qui rend la décision finale sur la base du dossier. Si la décision finale modifie ou infirme la décision initiale, elle précise les constatations de fait et conclusions de droit qui s'écartent de celles du président d'audience.

(g) Lorsque la défense a fait l'objet d'une renonciation, que l'ancien employé n'a pas fait appel d'une décision initiale défavorable, ou que la décision finale constate une violation, le Procureur général peut, par ordonnance :

  1. interdire à l'intéressé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, toute comparution, formelle ou informelle, devant le Département, et toute communication orale ou écrite faite avec l'intention d'influencer le Département dans une affaire pendante, pour le compte de toute autre personne que l'État ; ou
  2. prescrire toute autre mesure disciplinaire appropriée.

Cette ordonnance peut être complétée par une directive enjoignant aux employés du Département de ne pas entretenir, avec l'intéressé, de relations qui contreviendraient à ladite ordonnance.

§ 4.210 — Procédures destinées à garantir les droits des victimes d'actes criminels

(a) Définitions

  • Victime : toute personne directement et immédiatement lésée par la commission d'une infraction. Lorsque la victime est mineure, incapable ou décédée, ses tuteurs légaux, les représentants de sa succession, les membres de sa famille ou toute autre personne désignée par la juridiction peuvent exercer ses droits — sans que l'auteur présumé de l'infraction puisse jamais être désigné à ce titre.
  • Droits des victimes : les droits garantis aux victimes par les textes en vigueur de l'État de San Andreas.
  • Employé du Département : tout avocat, enquêteur, agent des forces de l'ordre ou autre personnel dont les fonctions habituelles comportent une interaction directe avec les victimes.

(b) Médiateur des droits des victimes

Le Procureur général désigne, au sein du Bureau exécutif des procureurs, un officiel chargé de recevoir et d'instruire les plaintes alléguant qu'un employé du Département a manqué à ses obligations envers une victime. Cet officiel est dénommé Médiateur des droits des victimes (Victims' Rights Ombudsman — VRO). Le VRO désigne, en consultation avec chaque bureau du Département, un point de contact initial (POC) pour les plaignants.

(c) Procédure de plainte

  1. Les plaintes sont soumises par écrit au POC du bureau concerné. Si la plainte crée un conflit d'intérêts pour le POC, elle est transmise immédiatement au VRO.
  2. La plainte contient, dans la mesure où la victime en a connaissance : son identité et ses coordonnées ; l'identité de l'employé visé ; le numéro de l'affaire ; le nom du prévenu ; le ou les droits prétendument violés ; et des informations précises sur les circonstances de la violation alléguée (date, déroulement, notification éventuelle à l'employé concerné et suites données).
  3. Les plaintes sont déposées dans les 60 jours suivant la découverte de la violation, et au plus tard un an après la violation effective.
  4. Lorsqu'une plainte contient des informations précises et crédibles démontrant qu'un droit a pu être violé, le POC enquête dans un délai raisonnable et rapporte ses conclusions au VRO.
  5. Au vu du rapport du POC, le VRO décide de classer la plainte, de poursuivre l'enquête ou de prendre les mesures prévues aux paragraphes (d) et (e).
  6. Le VRO est l'arbitre final de la plainte ; sa décision n'est pas susceptible de recours juridictionnel. Dans la mesure permise par les règles de confidentialité, il peut informer le plaignant du résultat de l'enquête. Le POC et le VRO transmettent à l'Inspecteur général et au Bureau de la Responsabilité Professionnelle toute affaire relevant de leurs compétences respectives.

(d) Manquement non délibéré

Si le VRO constate qu'un employé ou un bureau a omis de garantir un droit à une victime, sans que ce manquement soit délibéré ou téméraire, il impose à cet employé ou à ce bureau une formation sur les droits des victimes.

(e) Procédures disciplinaires

Si l'enquête établit qu'un employé a manqué de manière délibérée ou téméraire à ses obligations envers une victime, le VRO recommande, conformément aux règles applicables à la discipline, une gamme de sanctions disciplinaires au chef du bureau dont relève l'employé. Le chef de ce bureau — ou l'officiel désigné à cet effet — est le décideur final quant à la sanction à prononcer. Les sanctions disponibles incluent toutes celles prévues par le règlement des ressources humaines du Département.

§ 4.211 — Signalement au Bureau de l'Inspecteur général

Les employés du Département de la Justice ont le devoir de signaler au Bureau de l'Inspecteur général — ou à leur superviseur ou au service des affaires internes de leur composante, à charge de transmission — :

  • (a) toute allégation de gaspillage, de fraude ou d'abus dans un programme ou une activité du Département ;
  • (b) toute allégation d'inconduite pénale ou administrative grave de la part d'un employé du Département (à l'exception des allégations devant être signalées au Bureau de la Responsabilité Professionnelle) ; et
  • (c) toute enquête relative à des allégations d'inconduite pénale visant un employé du Département.

§ 4.213 — Devoir de coopérer à une enquête officielle

Les employés du Département ont le devoir de coopérer pleinement avec le Bureau de l'Inspecteur général et le Bureau de la Responsabilité Professionnelle, et de répondre aux questions posées au cours d'une enquête, dès lors qu'ils ont été informés que leurs déclarations ne seront pas utilisées pour les incriminer dans une procédure pénale. Le refus de coopérer peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Mis à jour le 12 juin 2026

Sceau DOJ
Réservé au personnel du Département de la Justice
Attestation de lecture et d'approbation du Règlement

⚠ Obligation de signature. Tout membre du personnel du Département de la Justice de San Andreas est tenu d'attester avoir lu et approuvé le présent Règlement d'Ordre Intérieur. En cas de contrôle, l'employé qui ne serait pas en mesure de justifier de sa signature s'expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

🔒 Vous devez être connecté via le Portail interne (authentification Discord) pour signer le règlement.